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12/02/2025 | FRANCE | N°42500083

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 42500083


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 83 F-D


Pourvoi n° V 23-22.949








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025


1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autori...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 83 F-D

Pourvoi n° V 23-22.949

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,

2°/ la directrice générale des finances publiques, domiciliée [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° V 23-22.949 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [Y],

2°/ à Mme [O] [M], épouse [Y],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques, et de la directrice générale des finances publiques, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 septembre 2023), M. et Mme [Y] ont souscrit une déclaration au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la contribution exceptionnelle sur la fortune, pour les années 2010, 2011 et 2012, dans laquelle ils ont retenu le caractère professionnel des titres détenus dans la société JFR.

2. Le 13 mars 2020, l'administration fiscale, remettant en cause la qualification de bien professionnel retenue pour ces titres, leur a notifié un redressement.

3. Après le rejet de leur demande, M. et Mme [Y] ont assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge de cette imposition.

Examen des moyens

Enoncé du premier moyen

4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de juger que les parts détenues par M. et Mme [Y] constituent un bien professionnel exonéré d'imposition, alors que « la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est subordonnée à la condition que leur propriétaire exerce l'une des fonctions énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société ; que l'administration soutenait que les intéressés ne remplissaient pas les conditions prévues à l'article 885 O bis du CGI relatives aux fonctions exercées et aux rémunérations perçues à ce titre ; qu'en se contentant sur ce point de relever que "M. [Y] ne percevait aucune rémunération au titre de sa fonction de direction au sein de la société JFR", puis de souligner "le rôle essentiel des époux [Y], Monsieur dirigeant de la SAS JFR et Madame exerçant une fonction de direction de la société Arelate, cette dernière étant sous le contrôle de la société JFR" sans s'assurer que les conditions posées par cet article étaient remplies, en examinant très concrètement les fonctions exercées par chacun des deux contribuables sur la période concernée, puis en vérifiant les rémunérations perçues sur la même période au titre des différentes fonctions éventuellement exercées, la cour d'appel de Reims a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 885 O bis du CGI. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 885 O bis du code général des impôts, alors applicable :

5. Selon ce texte, la qualification de biens professionnels des parts ou actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés est subordonnée à la condition que leur propriétaire exerce l'une des fonctions énumérées au 1° de cet article qui lui procure plus de la moitié de ses revenus professionnels et détient au moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis en représentation du capital de la société.

6. Pour dire que les parts détenues dans la société JFR constituaient un bien professionnel, l'arrêt retient que, si M. [Y] ne percevait aucune rémunération au titre de sa fonction de dirigeant de la société JFR et Mme [Y] exerçait une fonction de direction de la société Arelate, sous le contrôle de la société JFR, ceux-ci prouvent que la société JFR exerce au sein du groupe qu'elle forme avec ses filiales un rôle d'animation effective.

7. En se déterminant ainsi, sans examiner les fonctions exercées par chacun des deux contribuables ni vérifier qu'ils étaient normalement rémunérés par la société JFR ou par les différentes entités constituant le groupe en leur qualité de dirigeant et que cette rémunération représentait au moins la moitié de leur impôt sur le revenu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. et Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [Y] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques et à la directrice générale des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500083
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 12 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2025, pourvoi n°42500083


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500083
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