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12/02/2025 | FRANCE | N°42500076

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 février 2025, 42500076


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 février 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 76 F-B


Pourvoi n° X 23-14.487
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025


L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.487 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 février 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 76 F-B

Pourvoi n° X 23-14.487

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 FÉVRIER 2025

L'Association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST), dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-14.487 contre l'arrêt n° RG 19/11948 rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [F] [M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [L] [U], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'association professionnelle de solidarité du tourisme, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [M], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [U], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 2022), l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code de tourisme, nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages.

2. La société Key Largo (la société), qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association en 2011 et bénéficiait d'une garantie financière, pour un montant fixé à cette date à 234 800 euros.

3. Par des actes du 6 septembre 2012, Mme [M] et M. [U] ont, chacun, souscrit au bénéfice de l'APST un engagement personnel de caution solidaire pour un montant de 235 000 euros, couvrant le paiement du principal, outre intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard jusqu'au 6 septembre 2032, si l'agence de voyages n'y satisfait pas elle-même en vertu de la garantie financière que lui apporte l'association.

4. L'agence de voyages ayant été mise en liquidation judiciaire, l'APST a exécuté sa garantie financière, puis a assigné Mme [M] et M. [U] en exécution de leurs engagements de cautions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'APST fait grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M] et de M. [U], alors « qu'au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale ; que la garantie offerte par l'APST à ses membres ne caractérise pas une activité professionnelle ; qu'en décidant le contraire, pour juger que l'APST agissait en qualité de créancier professionnel lorsqu'elle se faisait consentir un cautionnement dans le cadre de son activité, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

7. L'arrêt énonce à bon droit qu'au sens de ce texte, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles même si celle-ci n'est pas principale.

8. Ayant relevé que la créance garantie par les cautionnements de Mme [M] et de M. [U] était en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'exerce, même sans but lucratif, l'APST et qui consiste à fournir sa garantie financière aux clients et fournisseurs de l'agence de voyages qu'elle compte parmi ses membres, lorsque l'agence, financièrement défaillante, est dans l'incapacité d'exécuter les prestations promises, la cour d'appel en a exactement déduit que l'APST était un créancier professionnel.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association professionnelle de solidarité du tourisme (l'APST) et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros et à M. [U] la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du douze février deux mille vingt-cinq et signé par M. Ponsot, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et M. Doyen, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500076
Date de la décision : 12/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mention manuscrite prescrite par l'article L. 341-2 du code de la consommation - Domaine d'application - Créancier professionnel - Définition

Au sens de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif. La créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d'une agence de voyages au titre de la garantie financière, prévue par l'article L. 211-18, II, a, du code du tourisme, par une association dont l'activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l'activité professionnelle qu'elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens de l'article précité


Références :

Articles applicables : Article L. 341-4 du code de la consommation

Article L. 211-18, II, a, du code du tourisme
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 2022

Dans le même sens :Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-24895, Bull. 2017, IV, n° 131


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 fév. 2025, pourvoi n°42500076


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : Me Haas, SAS Buk Lament-Robillot, Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500076
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