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11/02/2025 | FRANCE | N°C2500162

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2025, C2500162


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 24-80.821 F-D


N° 00162




ODVS
11 FÉVRIER 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025






Mmes [W]

[D] et [F] [V] et MM. [S] [V], [M] [O] et [L] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 9 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 500...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 24-80.821 F-D

N° 00162

ODVS
11 FÉVRIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 FÉVRIER 2025

Mmes [W] [D] et [F] [V] et MM. [S] [V], [M] [O] et [L] [J] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 9 janvier 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés à 500 euros d'amende chacun et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mmes [W] [D] et [F] [V] et MM. [S] [V], [M] [O] et [L] [J], les observations de la SCP Lesourd, avocat de la commune de Cabriès, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mmes [W] [D] et [F] [V] et MM. [S] [V], [M] [O] et [L] [J] sont propriétaires indivis d'une parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 1].

3. Ils ont été poursuivis pour y avoir installé des caravanes, procédé à des travaux de viabilisation et de terrassement et édifié des clôtures destinées à séparer chaque unité d'habitation.

4. Le tribunal correctionnel les a relaxés du chef d'installation irrégulière de caravanes, déclarés coupables pour le surplus, condamnés à 2 000 euros d'amende chacun, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Les prévenus et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [O], M. [V], Mme [D] et M. [J] coupables d'exécution de travaux en méconnaissance du plan d'occupation des sols (POS) puis du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cabriès, alors :

« 5°/ qu'enfin, en considérant qu'outre l'installation des caravanes, l'ensembles des aménagements réalisés par les prévenus sur leur parcelle méconnaissaient les « prescriptions de la commune » et n'étaient pas accessoires à une activité agricole, sans préciser à quelle date ces aménagements avaient été réalisés, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si réalisés sous l'empire du POS, ce plan interdisait les aménagements en cause, distincts des constructions sans lien avec une activité agricole ou installations de caravanes, lesquelles étaient interdites par le POS ou constater que le POS en subordonnait la réalisation à la régularité de telles constructions ou installations, contrairement à ce qui était soutenu au moyen, la cour d'appel qui a retenu la culpabilité des prévenus tant pour l'installation des caravanes que pour les aménagements sur leur terrain, n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 610-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer les prévenus coupables d'infraction au règlement d'urbanisme, l'arrêt attaqué énonce que la parcelle est située en zone NC1 du POS, zone naturelle destinée essentiellement à l'exercice d'activités agricoles, ce que les prévenus ne pouvaient ignorer, compte-tenu des mentions figurant dans les actes authentiques.

9. Les juges ajoutent qu'au regard du PLU approuvé le 27 mars 2017, le terrain est toujours situé en zone agricole, dans laquelle seules sont autorisées les constructions liées ou nécessaires à l'exploitation agricole.

10. Ils retiennent que les procès-verbaux d'infraction des 9 mai et 6 juin 2016 établissent la présence sur la parcelle concernée de caravanes, de tuyaux d'alimentation en eau et d'évacuation des eaux usées, de câbles d'alimentation électrique, de grillages et de clôtures avec arbustes.

11. Les juges relèvent que les prévenus, qui n'ont pas le statut d'agriculteur, ne font pas valoir que ces installations ainsi que les travaux de viabilisation entrepris auraient eu un lien avec une activité agricole

12. Ils en concluent que les aménagements réalisés et l'utilisation des sols n'étaient pas admis par les prescriptions de la commune.

13. En l'état de ces énonciations, dont il ressort qu'elle a retenu que les travaux avaient été exécutés avant l'adoption du PLU et sans lien avec une activité agricole, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre davantage les demandeurs dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision.

14. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de chacun des prévenus la remise en état des lieux dans un délai de six mois à compter du jour où sa décision aurait un caractère définitif, assorti d'une astreinte de 75 euros par jour de retard, alors :

« 1°/ qu'en se contentant de prononcer l'ordre de remise en état sous astreinte, après avoir rejeté l'exception d'illégalité du POS et du PLU et constaté que l'infraction portant sur leur méconnaissance était établie, sans s'expliquer sur le caractère proportionné de cette mesure au regard du respect de la vie privée, du domicile, du mode de vie des prévenus appartenant à la communauté des gens du voyage, compte tenu du fait que la commune interdit le stationnement des caravanes sur tous les zonages de son PLU, le constat de l'illégalité de l'occupation ne suffisant pas à justifier la mesure, et sans constater que le PPRI interdisait tout stationnement de résidence mobile au sens de la loi du 5 juillet 2000, quels que soient les aménagements les accompagnant sur la parcelle des prévenus, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 450-5 du code de l'urbanisme, et de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

16. Pour ordonner la remise en état des lieux sous astreinte, l'arrêt attaqué énonce que c'est à tort que le premier juge l'a prononcée à titre de peine complémentaire alors qu'une telle mesure constitue une mesure civile de nature réelle.

17. Les juges ajoutent par ailleurs que la disproportion manifeste entre l'atteinte à la vie privée et familiale et au domicile par rapport aux impératifs d'intérêt général des législations urbanistique et environnementale qui résulterait de la démolition ne saurait être invoquée lorsque la construction litigieuse est située en zone inondable, compte tenu de l'impérieuse nécessité de préserver la sécurité des personnes exposées à ce risque naturel, et relèvent que la parcelle des prévenus se situe dans une telle zone.

18. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas, pour répondre aux conclusions des prévenus invoquant le caractère disproportionné de l'atteinte portée par la remise en état des lieux à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, à répéter les motifs déjà exposés pour écarter le même moyen, présenté au soutien de l'exception d'illégalité du règlement d'urbanisme, a justifié sa décision.

19. Dès lors, le moyen doit être écarté.

20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme que Mmes [W] [D] et [F] [V] et MM. [S] [V], [M] [O] et [L] [J] devront payer in solidum à la commune de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500162
Date de la décision : 11/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 09 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2025, pourvoi n°C2500162


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500162
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