LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 131 F-D
Pourvoi n° D 23-17.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
1°/ La société Trimax, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg),
2°/ M. [G] [T], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'actionnaire majoritaire de la société Trimax,
3°/ la société Du Beau Voir, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° D 23-17.644 contre l'ordonnance n° RG : 23/08364 rendue le 8 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7).
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Trimax, de M. [T], agissant en qualité d'actionnaire majoritaire de la société Trimax, de la société Du Beau Voir, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 8 juin 2023), la société de droit luxembourgeois Trimax, M. [T], son actionnaire majoritaire et représentant légal, la société Du Beau Voir, filiale de la société Trimax ont déposé, le 11 mai 2023 devant le premier président de la cour d'appel de Paris, une requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction compétente dans le ressort de la cour d'appel de la procédure de conciliation pendante devant le président du tribunal de commerce de Paris à la demande de la société Trimax développement et des procédures en référé introduites par assignation en référé du 5 mai 2023 par la société OCM devant le tribunal de commerce de Paris.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
3. La société Trimax, M. [T] et la société Du Beau Voir font grief à l'ordonnance de rejeter leur requête en dépaysement, alors « qu'à l'appui de leur requête, les demandeurs avaient également sollicité le renvoi de la procédure de conciliation et des procédures annexes, sur le fondement des articles L. 662-2 et R. 662-7 du code de commerce qui prévoient de façon générale que, lorsque les intérêts en présence le justifient, le premier président de la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction ; qu'en s'abstenant d'examiner la demande de renvoi ou de dépaysement sous l'angle de ces dispositions, le premier président a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif. »
Réponse de la Cour
4. Le moyen, en ce qu'il revient à critiquer l'ordonnance comme n'ayant pas statué sur la demande en ce qu'elle se fondait sur certains textes du code de commerce, s'analyse en une omission de statuer qui ne peut donner lieu à cassation mais à requête en omission de statuer dans les conditions et délai prévus à l'article 463 du code de procédure civile.
5. Le moyen est, dès lors, irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Trimax, M. [T] et la société Du Beau Voir aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.