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06/02/2025 | FRANCE | N°22500121

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2025, 22500121


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 février 2025








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 121 F-D


Pourvoi n° S 22-19.216




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025


Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.216 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 février 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 121 F-D

Pourvoi n° S 22-19.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025

Mme [P] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 22-19.216 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [3], [Localité 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 20 mai 2022), le 19 avril 2019, Mme [K] a relevé appel du jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à la société [3] (la société).

2. Par ordonnance du 12 janvier 2022, que Mme [K] a déférée à une cour d'appel, un conseiller de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [K] fait grief à l'arrêt de confirmer l'extinction de l'instance du fait de la péremption, alors « que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que, par ailleurs, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces et fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries, sauf si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, dont il fixe le calendrier après avoir recueilli l'avis des avocats ; que le droit à un procès équitable s'oppose à ce que la péremption soit opposée dans le cas où l'affaire est en état d'être fixée depuis plus de deux ans, que les parties n'ont plus aucune diligence à accomplir et que seule la carence du juge retarde le jugement de l'affaire ; qu'en considérant que l'instance était périmée dès lors que l'appelante n'avait accompli aucune diligence dans les deux années ayant suivi le dépôt de ses dernières conclusions, cependant que le conseiller de la mise en état n'avait pas satisfait à ses propres obligations en vue de la fixation de l'affaire consécutivement à l'expiration des délais pour conclure, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif et a appliqué une sanction manifestement disproportionnée au but poursuivi, a violé les articles 386 et 912 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du code de procédure civile, ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :

4. Aux termes du troisième de ces textes, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

5. Aux termes du deuxième, les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.

6. Selon le quatrième de ces textes, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. Selon le cinquième, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

7. Selon le sixième, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

8. Selon le dernier de ces textes, le conseiller de la mise en état examine l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces. Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries. Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, sans préjudice de l'article 910-4, il en fixe le calendrier, après avoir recueilli l'avis des avocats.

9. Depuis un arrêt du 7 mars 2024, procédant à un revirement de jurisprudence, la Cour de cassation juge désormais qu'il résulte de la combinaison de ces textes, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d'accomplir une diligence particulière (2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19.475, publié).

10. Pour confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté l'extinction de l'instance du fait de la péremption, l'arrêt relève en substance qu'aucune diligence n'a été accomplie par l'une ou l'autre des parties depuis la remise des conclusions de l'appelante le 4 septembre 2019.

11. Si c'est conformément à l'état du droit antérieur à l'arrêt du 7 mars 2024 que la cour d'appel en a déduit que la péremption était acquise, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué en application de ce revirement de jurisprudence.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500121
Date de la décision : 06/02/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 20 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2025, pourvoi n°22500121


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500121
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