LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 116 F-D
Pourvoi n° B 22-20.858
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
Mme [H] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-20.858 contre les arrêts rendus les 9 juillet 2021 et 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [V] [S], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [G], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juillet 2021
1. Mme [G] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 9 juillet 2021, mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision.
2. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi.
Recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2022, contestée par la défense
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
3. Les jugements rendus en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi. Il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir.
4. Mme [G] s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui a infirmé une ordonnance du juge de la mise en état fixant les mesures provisoires pour la durée du divorce, sans mettre fin à l'instance.
5. Cet arrêt n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance.
6. Ni la violation des règles de procédure prévues par les articles 909 et 910-4 du code de procédure civile, alléguée par les première et deuxième branches du moyen, ni la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée à une précédente décision invoquée par la troisième branche du moyen, à les supposer établies, ne constituent un excès de pouvoir.
7. En conséquence, en l'absence de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [G], indépendamment de la décision sur le fond, n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 9 juillet 2021 ;
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 1er juillet 2022 ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.