LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° N 22-17.717
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 FÉVRIER 2025
M. [Y] [K], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° N 22-17.717 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [H], veuve [X], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à Mme [J] [H], domiciliée [Adresse 8],
3°/ à Mme [U] [F], divorcée [E], domiciliée [Adresse 2],
4°/ à M. [L] [O], domicilié [Adresse 5],
5°/ à M. [P] [O], domicilié [Adresse 7] (Espagne),
6°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 6] (Espagne),
7°/ à l'Association diocésaine de [Localité 10], association cultuelle déclarée, dont le siège est [Adresse 1],
8°/ à Mme [N] [B], veuve [G], domiciliée [Adresse 3],
9°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 11] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K], de Me Bertrand, avocat de l'Association diocésaine de [Localité 10], Mmes [F], [O], [Z] [H], [J] [H], [B], MM. [F], [L] [O], [P] [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 2022), [M] [W] est décédée le 29 février 2012. Par un testament olographe du 25 avril 1997, l'Association diocésaine de [Localité 10] a été instituée légataire universel et Mmes [F], [Z] [H], [J] [H], MM. [F], [L] [O], [A] [O], aux droits duquel viennent M. [P] [O] et Mme [C] [O], ses nièces et neveux, ont été institués légataires particuliers. Mme [B] veuve [G] a été désignée exécuteur testamentaire par la défunte.
2. Par testament du 30 avril 2005, [M] [W] a légué l'ensemble de ses biens à M. [K].
3. L'Association diocésaine de [Localité 10], Mmes [F], [Z] [H], [J] [H], MM. [L] [O], [A] [O] ayant assigné M. [K] devant un tribunal de grande instance, un jugement du 15 mars 2016 a déclaré nul le testament du 30 avril 2005. M. [K] a relevé appel de cette décision le 15 avril 2016.
4. Saisie de cet appel, une cour d'appel, par arrêt du 5 juillet 2017, a sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'appel interjeté par Mme [G] et M. [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017, sur leur plainte pour faux, usage de faux et abus de faiblesse, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire, dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de solliciter le rétablissement de l'instance en justifiant de la cessation de la cause de sursis à statuer.
5. Un conseiller de la mise en état a déclaré périmée l'instance engagée par M. [K], par une ordonnance du 2 novembre 2021 que ce dernier a déférée à la cour d'appel.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. M. [K] fait grief à l'arrêt de déclarer périmée l'instance qu'il a engagée selon déclaration d'appel du 15 avril 2016 à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 15 mars 2016 et de dire que l'instance d'appel est éteinte et la cour dessaisie, alors :
« 1°/ que l'événement déterminant le terme du sursis à statuer est défini en considération de la cause ayant motivé le prononcé de ce sursis ; qu'en déclarant l'instance périmée, motifs pris qu'en « ordonn[ant] le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue sur l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [B] veuve [G] et M. [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017 », la décision de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017, qui a ainsi « fix[é] un autre événement pour mettre fin au sursis à statuer, est claire et dépourvue d'ambiguïté et n'appelle aucune interprétation » et qu'« il se déduit en effet sans équivoque de la décision que la cour a entendu surseoir à statuer jusqu'au seul événement alors prévisible et n'a pas entendu surseoir à statuer jusqu'à ce que soit rendue une décision définitive sur la plainte déposée par Mme [B] veuve [G] et M. [F] mettant fin à l'action publique dans un délai totalement incertain », cependant que, dans son arrêt du 5 juillet 2017, la cour avait précisé qu'« aux termes du réquisitoire et de cette ordonnance de non-lieu, l'instance pénale déterminera si le testament daté du 30 avril 2005 rédigé au bénéfice de M. [K] répond ou non à la définition du faux, donnée par l'article 441-1 du code pénal » et « que dans un souci de bonne administration de la justice, il doit être sursis à statuer dans la présente instance, jusqu'à ce que soit rendue une décision sur l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [B] veuve [G] et M. [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017 », de sorte que l'événement déterminant le terme du sursis, défini en considération de la cause ayant motivé son prononcé, s'analysait en la décision pénale à caractère définitif déterminant si le testament établi au bénéfice de M. [K] était ou non un faux au sens du code pénal, la cour d'appel a violé les articles 378 et 392 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en déclarant l'instance périmée, motifs pris que « c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a souligné que, tant les motifs de l'arrêt du 5 juillet 2017 que son dispositif déterminaient par des termes très précis l'événement dont la survenance mettrait fin au sursis, comme étant la décision qui serait rendue « sur l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [B] veuve [G] et M. [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017 dans la procédure enregistrée sous le n° 17000322 », les motifs précisant en sus le n° de parquet (13134001417) », cependant que dans les motifs de son arrêt du 5 juillet 2017, la cour d'appel de Paris avait explicité la raison pour laquelle elle décidait de surseoir à statuer, à savoir l'attente d'une décision pénale déterminant si le testament litigieux est ou non un faux au sens du code pénal, retenant qu'« aux termes du réquisitoire et de cette ordonnance de non-lieu, l'instance pénale déterminera si le testament daté du 30 avril 2005 rédigé au bénéfice de M. [K] répond ou non à la définition du faux, donnée par l'article 441-1 du code pénal ; Considérant que dans un souci de bonne administration de la justice, il doit être sursis à statuer dans la présente instance », la cour d'appel a dénaturé par omission les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 5 juillet 2017, en violation de l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance ayant constaté la péremption de l'instance, l'arrêt constate que, tant les motifs que le dispositif de l'arrêt du 5 juillet 2017, déterminaient par des termes très précis l'événement dont la survenance mettrait fin au sursis, comme étant la décision qui serait rendue sur l'appel interjeté le 17 janvier 2017 par Mme [N] [B] veuve [G] et M. [T] [F] de l'ordonnance de non-lieu rendue le 10 janvier 2017.
9. Il relève que c'est sans équivoque que la cour d'appel a entendu surseoir à statuer jusqu'au seul événement alors prévisible, et retient que l'événement déterminant le terme du sursis à statuer décidé par la cour d'appel dans son arrêt du 5 juillet 2017 était intervenu le 24 septembre 2018, lorsque la chambre de l'instruction avait rendu son arrêt et s'était trouvée dessaisie de l'appel de l'ordonnance de non-lieu du 10 janvier 2017.
10. C'est à bon droit que la cour d'appel a déduit de ces constatations et énonciations que M. [K] n'ayant pas accompli de diligence dans les deux années ayant suivi le terme du sursis, la péremption était acquise.
11. Le moyen est, dès lors, mal fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à l'Association diocésaine de [Localité 10], Mmes [F], [O], [Z] [H], [J] [H], [B], MM. [F], [L] [O], [P] [O] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille vingt-cinq.