LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 24-80.578 F-D
N° 00141
GM
5 FÉVRIER 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 FÉVRIER 2025
M. [O] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2023, qui, pour conduite en état d'ivresse et refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique, en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire, l'annulation de son permis de conduire, douze mois d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O] [M], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [O] [M] a été condamné des chefs susvisés par le tribunal correctionnel à six mois d'emprisonnement, dont trois mois avec sursis probatoire, une annulation du permis de conduire, et douze mois d'interdiction de conduire un véhicule non équipé d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest.
3. M. [M] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, alors « que le prévenu ou son avocat a toujours la parole en dernier. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'l résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, après avoir récuser son avocat ; que, selon l'arrêt attaqué, « après en avoir délibéré, la cour retient l'affaire, Monsieur le Substitut général y étant favorable » ; qu'en l'état de tels motifs ne permettant pas de s'assurer que le prévenu a eu la parole en denier sur cette exception de procédure, qui n'a pas été liée au fond, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale :
5. Selon ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers. Cette règle s'applique à tout incident dès lors qu'il n'est pas joint au fond.
6. Il résulte de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats, le prévenu a présenté une demande de renvoi qui a été rejetée, sans qu'il résulte de l'arrêt ou des notes d'audience que le prévenu, qui comparaissait sans être assisté d'un avocat, ait eu la parole en dernier, à l'occasion de l'examen de cette demande.
7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Limoges, en date du 20 décembre 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.