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05/02/2025 | FRANCE | N°52500131

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




M. SOMMER, président






Arrêt n° 131 FS-D


Pourvoi n° J 23-14.636


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE C

ASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.636 contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Valenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

M. SOMMER, président

Arrêt n° 131 FS-D

Pourvoi n° J 23-14.636

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société La Poste, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-14.636 contre le jugement rendu le 23 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Valence (section commerce, chambre 1), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [O], les plaidoiries de Me Boré pour la société La Poste, de Me Grévy, pour M. [O], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, M. Dieu, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2023), M. [O] a été engagé en qualité de facteur polyvalent par la société La Poste (La Poste) le 17 septembre 2013. Il a été affecté à effet du 1er janvier 2019 à une plateforme de distribution du courrier.

2. Il s'est associé entre 2020 et 2022 à trente-neuf mouvements de grève d'une durée de vingt-quatre heures, précédés de préavis de grève déposés par le syndicat Sud PTT Drôme Ardèche Loire, dont trente-sept pour les samedis de 0h00 à 24h00.

3. Contestant les retenues sur salaire opérées au titre des trente-sept dimanches ayant précédé ses reprises de service le lundi, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 1er juillet 2022, afin de condamner La Poste à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. La Poste fait grief au jugement de constater que les retenues pratiquées pour faits de grève sur trente-sept dimanches du 8 novembre 2020 au 11 septembre 2022 sont injustifiées et de la condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de rappel de salaires sur les retenues ainsi pratiquées, outre les congés payés afférents, ainsi qu'à lui délivrer sous astreinte des bulletins de salaire rectifiés, alors :

« 1°/ que l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail par les personnels d'une entreprise de droit privé chargée de la gestion d'un service public entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille ; qu'en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le salaire mensuel s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, jusqu'au retour effectif du salarié, même si, durant certaines de ces journées, il n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations du jugement attaqué que M. [O] qui s'est ''associé à trente-neuf mouvements de grève d'une durée de vingt-quatre heures, sur la base de préavis de grève du syndicat représentatif Sud PTT Drôme Ardèche Loire'' dont trente-sept se sont déroulés les samedis de zéro heure à minuit, n'a repris son service qu'à ''la première date utile résultant de ses obligations contractuelles et du planning qui lui était justifié, soit le lundi suivant'' ; qu'en condamnant cependant La Poste à lui verser la rémunération des dimanches précédant la reprise effective du travail, durant lesquels aucun service n'avait été accompli par le salarié le conseil de prud'hommes, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 2512-1, L. 2512-5 du code du travail, 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 ;

2°/ que les règles issues de l'article L. 2512-5 du code du travail complété par l'article 2 de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982 relative aux retenues pour absence de service fait par les personnels de l'Etat, des collectivités locales et des services publics, s'appliquent de manière générale aux retenues effectuées sur les rémunérations des personnels des établissements privés chargés d'un service public sauf lorsqu'un texte spécifique prévoit un autre mode de calcul de ces retenues pour un service public particulier, en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel n° 87-230 du 28 juillet 1987 ; qu'en l'espèce, pour condamner La Poste à verser à M. [O] la rémunération des dimanches non travaillés précédant la reprise de son service après la grève, le conseil de prud'hommes a retenu que ''la retenue à opérer sur la rémunération du salarié [gréviste] doit être strictement proportionnelle à la durée de l'arrêt de travail. Toute retenue supérieure étant interdite. Pour être proportionnelle à l'interruption de travail, la retenue opérée pour fait de grève doit être égale pour chaque heure d'absence, au quotient du salaire mensuel par le nombre d'heures de travail réel, dans l'entreprise, pour le mois considéré'' et que ''la SA La Poste s'appuie sur une jurisprudence du Conseil d'Etat du 7 juillet 1978 (arrêt Omont) qui n'est pas applicable en l'espèce dès lors que M. [O] est salarié de droit privé, titulaire d'un contrat de travail de droit privé et n'a pas le statut d'agent public de l'Etat'' ; qu'en se déterminant de la sorte sans constater l'existence d'un texte spécifique prévoyant un autre mode de calcul pour le service public postal, le conseil de prud'hommes a violé derechef les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. L'exercice du droit de grève suspend l'exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l'arrêt de travail résultant de l'exercice de ce droit, en sorte que l'employeur est délivré de l'obligation de payer le salaire, peu important que, pendant cette période, le salarié n'ait eu normalement aucun service à assurer.

7. Selon les articles 1 et 2 de la loi n° 2010-123 du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales, les personnels de cette entreprise sont soumis aux dispositions de l'article L. 2512-5 du code du travail qui dispose qu'en ce qui concerne les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 non soumis aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 82-889 du 19 octobre 1982, l'absence de service fait par suite de cessation concertée du travail entraîne pour chaque journée une retenue du traitement ou du salaire et de ses compléments autres que les suppléments pour charges de famille.

8. Il s'en déduit que l'absence du salarié résultant d'un temps de repos postérieur à la fin d'un mouvement de grève ne constitue pas une absence de service fait par suite de la cessation concertée du travail et doit être rémunérée.

9. Le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'agent s'était associé à des mouvements de grève, précédés chacun d'un préavis pour une seule journée, le samedi, en a exactement déduit que les dimanches suivant ces journées, après que la grève avait pris fin, devaient être rémunérés.

10. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Poste aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Poste et la condamne à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500131
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valence, 23 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500131


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500131
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