La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2025 | FRANCE | N°52500111

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 février 2025, 52500111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Irrecevabilité




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 111 F-D


Pourvoi n° R 23-10.594




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025


La société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Irrecevabilité

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° R 23-10.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 FÉVRIER 2025

La société Perspectives, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée société [R] & associés, représentée par M. [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SCOP Seafrance, a formé le pourvoi n° R 23-10.594 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies -chambre commerciale, section 2 et chambre sociale, section D-), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [D] [E], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société DFDS Seaways, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],

3°/ à l'Unédic délégation AGS-CGEA d'Amiens, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ au procureur général près la Cour d'appel de Douai, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perspectives, ès qualités, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société DFDS Seaways, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu l'article 609 du code de procédure civile :

1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.

2. La société [R] & associés, devenue Perspectives, en sa qualité de liquidateur de la SCOP Seafrance s'est pourvue en cassation contre un arrêt qui déboute le salarié de ses demandes dirigées contre la société DFDS Seaways, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, déboute le salarié de ses demandes dirigées à l'encontre de M. [R], ès qualités, déclare la décision opposable au centre de gestion et d'étude AGS (CGEA) d'Amiens et dit que sont désormais sans objet les dispositions du tribunal d'instance de Calais relatives à son incompétence au profit du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer pour statuer sur les demandes de l'AGS (CGEA) d'Amiens.

3. La société Perspectives, ès qualités, est dès lors sans intérêt à la cassation de cette décision qui n'a prononcé aucune condamnation ni fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SCOP Seafrance.

4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Perspectives, prise en sa qualité de liquidateur de la SCOP Seafrance, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500111
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 fév. 2025, pourvoi n°52500111


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SAS Hannotin Avocats, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award