La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2025 | FRANCE | N°12500078

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 février 2025, 12500078


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 février 2025








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 78 F-D


Pourvoi n° C 23-13.181








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025


M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.181 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile)...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 février 2025

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 78 F-D

Pourvoi n° C 23-13.181

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [E] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-13.181 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Caen (3e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [L] [I], épouse [N], domiciliée [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Caen, domicilié en son parquet général, place Gambetta, 14050 Caen, cedex 4,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen,12 janvier 2023), par requête du 19 avril 2022, Mme [I] a saisi un juge aux affaires familiales pour obtenir une ordonnance de protection à l'égard de son conjoint, M. [N].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de l'arrêt ayant fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père et fixé le montant de la contribution de l'époux aux charges du mariage, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt attribuant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants et le troisième moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de l'arrêt ayant fixé la résidence des enfants, organisé le droit de visite du père et fixé le montant de la contribution de l'époux aux charges du mariage sur ces griefs, irrecevable, et sur le premier moyen, sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt ayant statué sur l'exercice par la mère seule de l'autorité parentale et sur le troisième moyen qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt attribuant à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des enfants

Enoncé du moyen

3. M. [N] fait grief à l'arrêt d'attribuer à la mère l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants mineurs, alors « que lorsqu'il est saisi d'une demande de protection sur le fondement des articles 515-9 et 515-10 du code civil le juge aux affaires familiales ne peut prononcer que les mesures limitativement énoncées à l'article 515-11 du même code ; que la cour d'appel saisie de l'appel d'une décision de cette nature statue dans les limites des pouvoirs de ce juge ; qu'aux termes de l'article 515-11 du code civil, à l'occasion de la délivrance de l'ordonnance de protection le juge aux affaires familiales peut se prononcer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale et au sens de l'article 373-2-9 du code civil sur les modalités du droit de visite et d'hébergement ; qu'en application de l'article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l'autorité parentale ; qu'en application de l'article 373-2-9 du code civil, le juge qui statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale fixe la résidence de l'enfant et, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ; qu'ainsi le juge qui, sur le fondement de l'article 515-11 du code civil, se prononce sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, ne peut attribuer à l'un des parents, à titre exclusif, l'exercice de l'autorité parentale ; que l'arrêt attaqué attribue à Mme [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard des deux enfants ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 515-11 du Code civil, ensemble des articles 373-8 et 373-9 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 515-11, 5°, du code civil, à l'occasion de la délivrance d'une ordonnance de protection, après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures, le juge aux affaires familiales est compétent pour se prononcer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et, au sens de l'article 373-2-9, sur les modalités du droit de visite et d'hébergement, ainsi que, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l'aide matérielle au sens de l'article 515-4 pour les partenaires d'un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants.

5. Il en résulte que ce juge peut, en application de l'article 373-2-1 du même code, si l'intérêt de l'enfant le commande, confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

6. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500078
Date de la décision : 05/02/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 fév. 2025, pourvoi n°12500078


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500078
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award