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30/01/2025 | FRANCE | N°32500066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 janvier 2025, 32500066


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 66 F-D


Pourvoi n° F 23-17.991








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025


M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.991 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 66 F-D

Pourvoi n° F 23-17.991

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

M. [Z] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-17.991 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Sonepar sud ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 2022), par acte du 13 juillet 2016, la société Sonepar sud ouest (le vendeur) et M. [X] (l'acquéreur) ont conclu une promesse synallagmatique de vente d'un immeuble à usage commercial sous la condition suspensive de l'obtention d'un crédit, l'acquéreur s'obligeant à déposer une demande de prêt dans les quinze jours de la promesse et à justifier du sort réservé à cette demande le 30 septembre 2016 au plus tard. Etait également stipulée une clause pénale en cas de non-réitération de la vente.

2. A défaut de réitération à la date convenue, le vendeur a fait sommation à l'acquéreur de régulariser l'acte de vente sous dix jours, en vain.

3. L'immeuble a été vendu à un tiers le 19 décembre 2016.

4. L'acquéreur a assigné le vendeur, notamment aux fins de restitution de la somme séquestrée entre les mains du notaire chargé de la vente.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au titre de la clause pénale, alors :

« 1°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le compromis de vente signé le 13 juillet 2016 entre M. [X] et la société Sonepar prévoyait d'une part, au titre des conditions suspensives, « que l'acquéreur obtienne une ou plusieurs offres de prêt répondant aux caractéristiques figurant (?) sous le paragraphe « financement de l'acquisition » et « que l'acquéreur obtienne un emprunt bancaire auprès d'organismes financiers (?) dans les conditions fixées au paragraphe (?) « financement de l'acquisition » et, d'autre part, au titre du financement de l'acquisition, que l'acquéreur « envisage de solliciter un crédit auprès d'organismes financiers » et « s'oblige à déposer son dossier de demande de prêt au plus tard dans les 15 jours » suivant la signature du compromis ; que la mention afférente au « crédit », de par son caractère générique et, à ce titre, imprécis, n'excluait pas un crédit-bail immobilier ; qu'en conséquence, en retenant que « la condition suspensive d'obtention d'un financement ne pouvait inclure un crédit-bail dans la mesure où il était clairement précisé que l'acquéreur devait justifier du dépôt d'une demande de prêt de 1 371 500 euros sur 12 ans au taux de 2 % », pour en déduire qu'« à défaut pour l'acquéreur de justifier qu'il a sollicité, outre ce crédit-bail, l'octroi d'un prêt classique remplissant les conditions de la promesse », « il a manqué à ses obligations » de sorte qu'il y a lieu de constater la caducité de la promesse, la cour d'appel a méconnu le principe précité ;

2°/ que lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt que dès le 5 octobre, la société Sonepar, qui avait déjà connaissance de ce que le financement avait été sollicité sous forme de crédit-bail avait, le 14 novembre 2016, fait signifier à M. [X] une sommation d'avoir à passer l'acte sous dix jours, soit pour le 24 novembre 2016 ; que le délai n'ayant pas été respecté, la promesse était devenue caduque ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher, comme elle y avait été invitée, si la caducité du compromis ne résultait pas de la non-réalisation de la condition relative à l'obtention du financement à la date prévue du 24 novembre 2016, circonstance imputable à la banque et, partant, exclusive de toute faute de l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152, 1176 et 1178 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la clause pénale stipulée dans une promesse de vente ne peut être acquise au vendeur que si la caducité du compromis résulte d'une faute de l'acquéreur ayant empêché l'accomplissement de la condition suspensive ; qu'en l'espèce, il était constant que le vendeur avait sollicité la caducité de la promesse faute pour l'acquéreur, qui y avait été sommé, d'avoir régularisé l'acte à la date du 24 novembre 2016, la banque n'ayant donné son accord au financement que le 30 novembre ; que dès lors, en se bornant à retenir que M. [X] n'avait pas justifié avoir « sollicité, outre un crédit-bail, l'octroi d'un prêt classique remplissant les conditions de la promesse » pour constater la caducité de la promesse de vente et le condamner au versement d'une clause pénale, sans constater que la demande de crédit-bail aux lieu et place d'un « prêt classique » avait été à l'origine du retard apporté par la banque, la cour d'appel n'a pas caractérisé une faute de la part de l'acquéreur ayant empêché l'accomplissement de la promesse et, partant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1152, 1176 et 1178 du code civil, dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de la promesse, que son ambiguïté rendait nécessaire, que la condition suspensive tenant au financement de l'acquisition tendait à l'obtention d'un prêt d'argent, auquel l'acquéreur ne pouvait substituer un crédit-bail immobilier.

7. Ayant constaté que l'acquéreur ne justifiait d'aucune demande de prêt conforme à la promesse, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, que l'acquéreur avait manqué à ses obligations et devait payer l'indemnité contractuelle.

8. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. L'acquéreur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors :

« 1°/ que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats comme résultant des propres constatations de l'arrêt que « le vendeur [avait] été averti de la volonté de l'acquéreur de solliciter un crédit-bail en lieu et place du crédit immobilier » dès le 5 octobre 2016 et que, pourtant, il n'en avait pas moins poursuivi les négociations, accordant même une prorogation de délai par la voie de son notaire jusqu'au 24 novembre suivant ; que dès lors, en condamnant M. [X] à verser une clause pénale de 50 000 euros pour avoir « manqué à ses obligations », faute pour celui-ci d'avoir justifié avoir « sollicité (?) un prêt classique », sans rechercher si le type de financement n'était pas un motif fallacieux invoqué par la société Sonepar pour se délier, de façon déloyale, de l'engagement contracté avec M. [X], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, dans sa version applicable à l'espèce ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, M. [X] avait, pour solliciter réparation de son préjudice, expressément fait valoir que la société Sonepar avait « fait preuve d'une grande déloyauté dans ses relations contractuelles avec M. [X] en lui faisant délivrer une sommation d'avoir à passer l'acte sous 10 jours le 14 novembre 2016 alors qu'elle avait déjà trouvé un autre acquéreur pour son bien » ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande tendant à voir condamner la société Sonepar à lui verser des dommages-intérêts sans répondre à ce chef péremptoire de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. Sous le couvert de griefs de manque de base légale et de défaut de réponse à conclusions, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par application des dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.

11. Le moyen est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500066
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 jan. 2025, pourvoi n°32500066


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500066
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