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30/01/2025 | FRANCE | N°22500106

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22500106


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 106 F-D


Pourvoi n° P 22-23.698




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025


La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.698 contre l'arrêt rendu le 25 août ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 106 F-D

Pourvoi n° P 22-23.698

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-23.698 contre l'arrêt rendu le 25 août 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [B] [L] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 25 août 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2018, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française (la caisse) a adressé à M. [Y] (le cotisant) une lettre d'observations portant redressement de cotisations sociales, suivie d'une mise en demeure.

2. Le cotisant a saisi d'un recours une juridiction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que l'information du cotisant exigée par les articles 12 et 13 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés est suffisamment assurée par la mise en demeure qui précise, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, et fait référence à une lettre d'observations détaillant, pour chaque année, les chefs et montants de redressements ; qu'en jugeant pourtant que la mise en demeure du 26 août 2019, qui précise la référence du contrôle notifié au cotisant le 11 juillet 2019, les sommes dont celui-ci est débiteur et indique que ces sommes concernent les ordres de recettes et périodes indiquées dans un tableau, n'est pas suffisamment précise dans la mesure où elle se contente « pour le détail de celles-ci, de faire référence à des éléments extrinsèques, en particulier une procédure de contrôle et des ordres de recettes, sans en détailler le contenu, et ce d'autant plus quand existe une différence entre les sommes retenues au moment du contrôle auquel elle renvoie et celles résultant de la mise en demeure, quand bien même ces dernières seraient plus favorables » au cotisant, la cour d'appel a violé les articles 12 et 13 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 12 et 13 de la délibération n° 94-171 AT du 29 décembre 1994 relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés :

4. Selon ces textes, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la mise en demeure, l'arrêt relève que cette dernière mentionne le montant des cotisations sociales et des majorations dues à la suite au contrôle notifié le 11 juillet 2019 et fait référence à des éléments extrinsèques sans préciser leur contenu, notamment une procédure de contrôle et un tableau qui mentionne les ordres de recettes et les périodes litigieuses. Il retient que les sommes retenues au moment du contrôle dans la lettre d'observations diffèrent des montants indiqués dans la mise en demeure, de sorte que les informations contenues dans la mise en demeure adressée au cotisant ne lui permettaient pas de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.

6. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure qui précisait, outre la nature des cotisations dues au titre du régime des non salariés, leur montant et la période à laquelle elle se rapportait, faisait référence à une lettre d'observations détaillant pour chaque année, les chefs et montants des redressements, la cour d'appel, qui ne pouvait qu'en déduire que le cotisant avait été mis en mesure de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 août 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500106
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 25 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2025, pourvoi n°22500106


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500106
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