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30/01/2025 | FRANCE | N°22500102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22500102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Annulation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 102 F-D


Pourvoi n° Z 23-17.433






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025




La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.433 contre l'arrêt n° RG : 21/0...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Annulation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 102 F-D

Pourvoi n° Z 23-17.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-17.433 contre l'arrêt n° RG : 21/03881 rendu le 24 avril 2023 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie, de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 avril 2023), la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie (la caisse) ayant, après enquête et par décision du 4 août 2015, pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

2. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'employeur, alors :

« 1°/ que le secret médical couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ; que le secret ne peut être révélé que si la loi l'impose ou l'autorise ; que faute de dérogation légale, l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles, qui relate les conclusions d'un examen médical, est couvert par le secret médical, de sorte qu'il ne saurait à figurer dans le dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 1110-4 et R. 4127-4 du code de la santé publique et l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;

2°/ que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles ne figure pas parmi les pièces que doit comprendre le dossier constitué par la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1110-4 du code de la santé publique, L. 315-1, V, L. 461-1, R. 441-13 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le quatrième dans sa rédaction issue du décret n° 2016-756 du 7 juin 2016, le cinquième dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicables au litige, et le tableau n° 42 des maladies professionnelles :

3. Pour l'application de ces textes, il est désormais jugé que l'audiogramme mentionné au tableau n° 42 des maladies professionnelles constitue un élément du diagnostic couvert par le secret médical, de sorte qu'il n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse en application de l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale (2e Civ., 13 juin 2024, pourvois n° 22-15.721, publié, n° 22-16.265, n° 22-19.381 et n° 22-22.786, publié).

4. Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur, l'arrêt retient que la jurisprudence relative à l'absence de production des imageries par résonance magnétique visées par le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, se justifie par le fait qu'il s'agit d'éléments de diagnostic soumis au secret médical et qu'elle ne peut être transposée à l'absence de production des audiométries, car l'employeur doit pouvoir vérifier si les conditions de réalisation et les résultats prévus par le tableau sont réunis. Il en déduit que la caisse n'ayant pas fait figurer ces examens au dossier mis à disposition de l'employeur, le principe du contradictoire n'a pas été respecté.

5. Si cette solution est conforme à la jurisprudence résultant d'arrêts antérieurs (notamment Soc.,19 octobre 1995, pourvoi n° 93-12.329 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-18.901), le revirement de jurisprudence, opéré par les arrêts du 13 juin 2024 précités, conduit à l'annulation de l'arrêt.

6. En conséquence, il y a lieu à annulation de l'arrêt attaqué.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500102
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Annulation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 24 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2025, pourvoi n°22500102


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500102
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