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29/01/2025 | FRANCE | N°C2500251

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 janvier 2025, C2500251


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-86.448 F-D


N° 00251




GM
29 JANVIER 2025




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025




M. [H] [L] a for

mé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol et agressions sexuelles, aggravés, a pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-86.448 F-D

N° 00251

GM
29 JANVIER 2025

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 JANVIER 2025

M. [H] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol et agressions sexuelles, aggravés, a prononcé sur l'ordonnance du juge d'instruction le plaçant sous contrôle judiciaire.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [H] [L], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 11 juillet 2024, le juge d'instruction a mis en examen M. [H] [L] des chefs susvisés et, par ordonnance du même jour, l'a placé sous contrôle judiciaire.

3. M. [L] a relevé appel de cette ordonnance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction plaçant M. [L] sous contrôle judiciaire, sauf à ordonner la mainlevée de l'obligation de se présenter périodiquement à la gendarmerie [Localité 1] et à limiter l'obligation de soins à un suivi psychologique, alors « que devant la chambre de l'instruction, la personne mise en examen ou son avocat doivent avoir la parole les derniers ; que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce qu' « à l'audience du 10 septembre 2024, tenue publiquement, ont été entendus », « sur la demande de renvoi, Mme Peinaud, présidente, qui a donné connaissance de la demande de renvoi, Me Senart, avocat de M. [L], en ses observations, Mme [O], en ses réquisitions » et « sur le fond, Mme Peinaud, présidente, en son rapport, Mme [O], en ses réquisitions » ; qu'il résulte de ces mentions qu'il a été statué, au cours des débats, sur une demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter, sans que cette dernière ait eu la parole en dernier ; qu'en outre, il ne ressort pas desdites mentions que la défense a été entendue sur le fond ni, a fortiori, qu'elle a eu la parole en dernier ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 199 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 199 du code de procédure pénale :

5. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l'instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers, et que cette règle s'applique à tout incident, dès lors qu'il n'est pas joint au fond.

6. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'il a été statué, au cours des débats, sur la demande de renvoi présentée par la défense, pour la rejeter et sans que l'avocat du prévenu ait eu la parole en dernier.

7. En prononçant ainsi, alors que l'incident n'avait pas été joint au fond, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

8. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 13 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500251
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, 13 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 jan. 2025, pourvoi n°C2500251


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500251
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