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15/01/2025 | FRANCE | N°C2500040

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2025, C2500040


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 23-87.192 F-D


N° 00040




MAS2
15 JANVIER 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025






L'administ

ration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [T] [U] du chef de tran...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 23-87.192 F-D

N° 00040

MAS2
15 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

L'administration des douanes, partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 16 novembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [T] [U] du chef de transfert de capitaux sans déclaration.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Bloch, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 1], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 9 mars 2020, M. [T] [U] a été contrôlé par les agents des douanes dans un train en possession d'une somme de 42 620 euros en espèces. Interrogé par les douanes, il a déclaré qu'il se rendait en Allemagne pour acheter des véhicules.

3. Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel a condamné M. [U] pour transfert de capitaux sans déclaration et blanchiment douanier à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation et une amende douanière de 21 310 euros.

4. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé le jugement du tribunal correctionnel de Metz du 13 janvier 2022 en toutes ses dispositions pénales et, statuant à nouveau, a relaxé M. [U] du délit douanier de transfert non déclaré de sommes, titres ou valeurs d'au moins 10 000 euros, réalisé vers ou en provenance d'un autre Etat, sans l'intermédiaire d'un établissement autorisé à effectuer des opérations de banque et a débouté l'administration des douanes de ses demandes, alors :

« 1°/ qu'en considérant que les déclarations auto-incriminantes de Monsieur [U] en vertu desquelles il se rendait en Allemagne n'étaient pas de nature à établir la matérialité du délit douanier de transfert sans déclaration de capitaux qui requiert le transfert de sommes d'au moins 10.000 euros vers ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne au motif qu'elles n'étaient corroborées par aucun élément matériel, quand de telles déclarations auto-incriminantes, spontanément effectuées par Monsieur [U] lors du contrôle, puis réitérées dans le cadre d'une audition libre avant laquelle il avait été informé du droit de se taire, pouvaient être prises en considération par les juges pour établir que les sommes litigieuses étaient transportées vers l'Allemagne, quand bien même elles n'étaient pas corroborées par un autre élément de preuve, la cour d'appel a violé l'article 342 du code des douanes et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la cour

7. Pour relaxer le prévenu du chef de transfert de capitaux sans déclaration, l'arrêt attaqué énonce que s'il est constant que M. [U] a déclaré lors de son contrôle qu'il se rendait en Allemagne, ses déclarations auto-incriminantes ne sont corroborées par aucun élément matériel.

8. Les juges ajoutent que le train dans lequel M. [U] a été contrôlé était à destination de [Localité 2] et qu'aucun titre de transport pour l'Allemagne n'a été retrouvé sur l'intéressé.

9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a, sans se contredire, justifié sa décision.

10. En effet, elle a souverainement apprécié que les déclarations effectuées par l'intéressé, contredites par d'autres éléments de la procédure, étaient insuffisantes pour établir la matérialité de l'infraction.

11. Dès lors, le moyen est infondé.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la cour:

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500040
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 16 novembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2025, pourvoi n°C2500040


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500040
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