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15/01/2025 | FRANCE | N°C2500039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 janvier 2025, C2500039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° G 24-81.155 F-D


N° 00039




MAS2
15 JANVIER 2025




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025





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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° G 24-81.155 F-D

N° 00039

MAS2
15 JANVIER 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 JANVIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie du Gard, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 7 décembre 2023, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [N] [M] du chef d'escroquerie aggravée.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, Mme Sommier, greffier de chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre présent au prononcé,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [N] [M], médecin, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie aggravée pour avoir, en procédant à de fausses facturations, trompé la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la CPAM).

3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable des faits reprochés, l'a condamné notamment à une peine d'amende et a accordé des dommages et intérêts à la CPAM

4. Le prévenu, le ministère public et la CPAM ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la CPAM de ses demandes, alors « que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif, que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ; que pour débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gard de sa demande de réparation du préjudice résultant de la facturation, par M. [M], médecin généraliste, d'actes fictifs ou non-conformes sur les assurés et ayants droit d'une même famille bénéficiaires de la couverture maladie universelle le même jour avec la même carte vitale entre 2014 et 2018, la cour a retenu que, d'une part, l'échantillon des personnes interrogées par la caisse représentant cinq familles sur les sept sélectionnées sur la période du 1er octobre au 7 décembre 2018 ne saurait démontrer des anomalies sur toute la période de prévention et ce d'autant plus que les enquêteurs de la caisse n'ont fait que reporter des propos des assurés et, d'autre part, que le volume d'activité globale de M. [M] était compatible avec ses déclarations sur ses conditions d'exercice de sorte qu'il convenait de le relaxer au bénéfice du doute ; qu'en ne s'expliquant pas mieux sur les raisons qui la conduisaient à écarter les déclarations précises et concordantes des cinq patientes de M. [M] auditionnées par les agents agréés et assermentés de la caisse, dont il résultait que 44,83 % des actes facturés par M. [M] les concernant, correspondant à des consultations facturées le même jour sur les assurés et ayants droit figurant sur une même carte vitale, bénéficiaires de la couverture maladie universelle entre 2014 et 2018, objet de la prévention, étaient fictifs ou non-conformes et que c'était M. [M] qui procédait lui-même à la facturation par télétransmission avec leur carte vitale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et méconnu l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour relaxer le prévenu du chef d'escroquerie et débouter la CPAM de ses demandes de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué relève notamment que si, sur les sept familles faisant partie de la patientèle de M. [M] interrogées sur l'existence d'actes fictifs commis par ce dernier, les témoignages de cinq d'entre elles font état de ce que M. [M] aurait, sur la période du 1er octobre au 7 décembre 2018, facturé onze consultations fictives sur vingt-quatre, cela ne saurait démontrer des anomalies sur toute la période de prévention, et ce d'autant que les enquêteurs n'ont fait que reporter des propos des assurés.

8. En se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur les témoignages précités qui attestaient notamment l'existence de consultations facturées le même jour pour plusieurs membres d'une même famille, par l'utilisation des cartes Vitale, alors même qu'une seule personne s'était rendue au cabinet médical ce jour-là ou que certains des membres de la famille n'avaient été ni interrogés ni examinés par le médecin, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt, la relaxe du prévenu ayant acquis autorité de chose jugée. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 décembre 2023, mais en ses seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et Mme Boudalia, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500039
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 07 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jan. 2025, pourvoi n°C2500039


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500039
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