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15/01/2025 | FRANCE | N°52500039

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 52500039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 39 F-D


Pourvoi n° C 23-19.046








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÃ

‡AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025


M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.046 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 39 F-D

Pourvoi n° C 23-19.046

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

M. [K] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-19.046 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la société Tendance, exerçant sous l'enseigne Le [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2014.

2. Le 10 février 2016, il a été licencié.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que le salarié produisait des attestations de clients dont aucune ne portait mention d'horaire de travail ou de temps de présence du salarié à l'exception d'une seule indiquant qu'il travaillait tous les jours midi et soir, y compris, les vacances", que l'employeur produisait les témoignages de MM. [I] et [E], salariés du restaurant indiquant avoir travaillé avec le salarié selon les horaires suivants : 10 à 12 heures et 19 à 21 heures pour lesquels le salarié ne démontrait pas que leurs auteurs sont des membres de la famille de l'employeur, que le salarié fournissait la page Google du restaurant indiquant ses horaires d'ouverture qui établit, au mieux, l'amplitude d'ouverture du lieu mais, en aucun cas, son temps de travail pour en conclure que le salarié, dont le contrat a été requalifié à temps complet, ne présentait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié et a violé l'article L. 3171-4 et D. 3171du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

9. Pour rejeter la demande en paiement au titre des heures supplémentaires, l'arrêt expose d'abord que le salarié fait valoir qu'il travaillait six jours sur sept de 10h à 15h puis de 17h à 23h30, voire jusqu'à minuit les samedis, qu'il était présent sur l'ensemble des horaires d'ouverture du restaurant avec une heure de 10h à 11h pour préparer les condiments. Il constate ensuite qu'aucune des attestations de clients produites ne porte mention d'horaires de travail ou du temps de présence du salarié, à l'exception d'une seule indiquant qu'il travaillait « tous les jours midi et soir, y compris les vacances » sans autre précision, et observe que cette indication est contradictoire avec les allégations du salarié et, au surplus, peu crédible, la cliente n'étant pas présente tous les jours au restaurant.

10. Il relève en outre que l'employeur produit les témoignages de deux autres salariés du restaurant indiquant avoir travaillé avec le salarié du 1er octobre 2014 au 10 février 2016, selon les horaires suivants : de 10h à 12h et de 19h à 21h. Le salarié affirmant que les témoins sont des membres de la famille de l'employeur, l'arrêt retient qu'il n'en justifie pas par les pièces produites et surtout, qu'il ne conteste pas avoir travaillé avec ces personnes dont les témoignages ont un caractère probant.

11. Il constate enfin que la page Google du restaurant fournie par le salarié, indiquant ses horaires d'ouverture, permet d'établir, au mieux, l'amplitude d'ouverture du lieu mais en aucun cas son temps de travail, d'autant qu'il n'est pas discuté que d'autres salariés travaillent dans l'entreprise.

12. Il en conclut, après avoir souligné que le contrat de travail a été précédemment requalifié à temps complet, que le salarié ne présente pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre utilement.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Tendance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Tendance à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500039
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2025, pourvoi n°52500039


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500039
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