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15/01/2025 | FRANCE | N°42500015

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500015


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation sans renvoi




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 15 F-D


Pourvoi n° P 23-20.482








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


La société Banque Populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme, société à responsabilité limitée, don...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation sans renvoi

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° P 23-20.482

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

La société Banque Populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-20.482 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société BRMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [R] [D], prise en qualité de liquidateur de la société Sogebat Construction, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Banque Populaire Méditerranée, de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BRMJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 juin 2023), cinq chèques émis à l'ordre de la société Sogebat construction les 8 juillet, 7 septembre et 12 octobre 2011, ont été encaissés sur le compte ouvert au nom de la société Sirbaco Méditerranée dans les livres de la société Banque populaire provençale et Corse, devenue la société Banque populaire Méditerranée (la banque).

2. Le 24 août 2011, la société Sogebat construction a été mise en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire le 5 octobre suivant, la société BRMJ étant désignée en qualité de liquidateur.

3. A l'occasion d'une enquête pénale pour détournement de fonds visant les sociétés Sogebat construction et Sirbaco Méditerranée, le liquidateur a été entendu par les services de police le 26 juin 2017 et obtenu de ces derniers la copie des chèques litigieux.

4. Le 9 avril 2018, reprochant à la banque un manquement à son obligation de vigilance lors de la présentation des chèques, le liquidateur l'a assignée en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

5. La banque fait grief à la décision attaquée de déclarer le liquidateur recevable en ses demandes, alors « qu'à l'égard du liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier ; que la cour d'appel a constaté qu'il n'était ¿¿guère contestable que la SARL Sogebat Construction, à l'ordre de laquelle les chèques litigieux ont été établis les 8 juillet, 7 septembre et 12 octobre 2011, et qui a sollicité, le 26 juillet 2011, par courrier adressé au président du tribunal de commerce d'Avignon l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice, a connu ou aurait dû connaître, à l'époque de la remise des dits effets à l'encaissement sur le compte de la SARL Sirbaco, les faits en cause, au regard, notamment, du montant du premier de ces chèques, 156.443,58 euros, et des liens étroits existant entre les deux sociétés ainsi qu'il résulte des relevés du compte de la SARL Sogebat Construction où figurent les nombreux virements intervenus entre elles, dont par ailleurs les dirigeants respectifs portent le même patronyme'' ; qu'elle a toutefois retenu que ¿¿si le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur, il a, en application des dispositions des articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce, seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers'', recherché la date à laquelle le liquidateur avait eu connaissance des faits litigieux et a considéré que cette date devait être fixée au jour de son audition par la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale, de sorte que l'action n'était pas prescrite ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 641-9 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 641-9 du code de commerce, ensemble l'article 2224 du code civil :

6. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'égard du liquidateur, qui exerce les droits et actions du débiteur relatifs à son patrimoine à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier.

7. Pour déclarer le liquidateur de la société Sogebat construction, recevable en ses demandes, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi qu'en sa qualité de représentant des créanciers, il ait eu connaissance de l'existence des cinq chèques litigieux antérieurement à l'information qui lui a été donnée par les policiers à l'occasion de l'audition pour laquelle il avait été prié de se présenter le 26 juin 2017. Il ajoute que le point de départ du délai de prescription quinquennale se situe à la date du 26 juin 2017, de sorte que l'action engagée par assignation du 9 avril 2018 n'est pas prescrite.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Sogebat construction, à l'ordre de laquelle les chèques litigieux ont été établis les 8 juillet, 7 septembre et 12 octobre 2011, et qui a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son bénéfice le 26 juillet 2011, a connu ou aurait dû connaître les faits en cause, à l'époque de la remise des effets à l'encaissement sur le compte de la société Sirbaco, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par la banque, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur la fin de non-recevoir prise de la prescription, soulevée par la banque.

11. Les faits ayant été révélés à la société débitrice au plus tard le 12 octobre 2011, l'action engagée par son liquidateur, le 9 avril 2018 est prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable l'action de la société BRMJ, en qualité de liquidateur de la société Sogebat construction ;

Condamne la société BRMJ, ès qualités, aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500015
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 29 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500015


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500015
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