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15/01/2025 | FRANCE | N°42500014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 janvier 2025, 42500014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 14 F-D


Pourvoi n° K 23-14.338








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025


1°/ M. [R] [I],


2°/ Mme [F] [W], épouse [I],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


3°/ la société EP & Associés, société d'exercice libér...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° K 23-14.338

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025

1°/ M. [R] [I],

2°/ Mme [F] [W], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ la société EP & Associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [V], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [R] [I],

ont formé le pourvoi n° K 23-14.338 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [I] et de la société EP & Associés, ès qualités, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse de Crédit mutuel de Loctudy, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 27 janvier 2023), la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] (la banque) a consenti à M. et Mme [I] deux prêts en 2007 destinés à financer une opération immobilière, couverts par une assurance souscrite par chacun des co-emprunteurs et, un troisième en 2012, qualifié de prêt relais de prévente, couvert par une assurance souscrite uniquement par M. [I].

2. Mme [I] ayant cessé son activité professionnelle à la suite d'une agression, l'assurance a pris en charge 50 % des échéances des prêts de 2007 et refusé de prendre en charge celles du prêt de 2012.

3. M. et Mme [I] ont assigné la banque en responsabilité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [I] et la Selarl EP & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [I], font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que le banquier dispensateur de crédit est tenu envers son client d'un devoir d'information et de conseil qui l'oblige à mettre en garde l'emprunteur quant au risque, eu égard à sa situation personnelle, de non souscription d'une assurance destinée à garantir le remboursement du prêt ; qu'en déduisant du seul fait que Mme [I], informée de l'assurance proposée par la banque, qui était facultative, a signé l'acte notarié comportant une mention selon laquelle "l'emprunteur reconnaît avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances" et "dégage, en conséquence, le prêteur de toute responsabilité en cas de non souscription", que l'absence d'adhésion de Mme [I] à la proposition d'assurance formulée par la banque relevait d'un choix éclairé, de sorte que la banque n'avait pas manqué à son devoir d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

5. Ayant retenu que Mme [I] était intervenue à l'acte de prêt en qualité de co-emprunteur, que celui-ci précisait que l'emprunteur reconnaissait avoir été informé de l'intérêt de souscrire des assurances, celles-ci restant facultatives et à son entière discrétion et que, suivant les stipulations de l'acte, seul M. [I] avait souscrit la garantie d'assurance offerte par la banque, la cour d'appel a pu en déduire que l'absence d'adhésion de Mme [I] à la proposition d'assurance formulée par la banque relevait d'un choix éclairé et que la responsabilité de celle-ci n'était pas engagée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [I] et la Selarl EP & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [I] et la Selarl EP & Associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. [I] et les condamne à payer à la caisse de Crédit mutuel de [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller référendaire rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42500014
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jan. 2025, pourvoi n°42500014


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:42500014
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