LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° B 23-18.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 JANVIER 2025
Mme [D] [B], épouse [A], domiciliée [Adresse 4], Ile Maurice, a formé le pourvoi n° B 23-18.838 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à la société [P] [L], dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [P] [L], prise en qualité de mandataire liquidateur de Mme [B], épouse [A],
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis, domicilié en son parquet général,[Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bedouet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [B], épouse [A], et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Bedouet, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué, (26 octobre 2022, Saint-Denis) et les productions, les 17 mai et 13 septembre 2000, Mme [B], épouse [A] a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.
2. Le 19 août 2021, le juge-commissaire a, sur la requête de la société [P] [L], liquidateur, autorisé la vente de gré à gré d'un terrain constructible appartenant à la débitrice, à M. [O] ou toute personne morale qu'il pourra substituer.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d'office après avis délivré aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Réponse de la Cour
Vu l'article L 623-5 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 :
3. Il résulte de ce texte que les jugements statuant sur les recours formés contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application des articles L 622-16, L 622-17 et L 622-18 du code de commerce, dans la rédaction précitée, ne sont susceptibles d'un appel et d'un pourvoi en cassation que de la part du ministère public. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.
4. L'arrêt statue sur l'appel formé par la débitrice contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente d'un immeuble dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire.
5. En statuant ainsi, alors que le recours contre cette ordonnance devait être porté devant le tribunal de la procédure collective en vertu de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, seul applicable à cette procédure, ouverte le 17 mai 2000, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir.
Portée et conséquences de la cassation
6. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
7. La cassation prononcée n'implique pas en effet qu'il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [B] ;
Dit que les dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Saint-Denis seront partagés entre M. [O] et la société [P] [L] en sa qualité de liquidateur de Mme [B] en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Saint-Denis ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé en l'audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq et signé par Mme Schmidt, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de M. Vigneau président, empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.