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15/01/2025 | FRANCE | N°12500075

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2025, 12500075


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arrêt)




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 75 FS-D


Pourvoi n° E 18-18.706


















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025


[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arrêt)

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 75 FS-D

Pourvoi n° E 18-18.706

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JANVIER 2025

[K] [H], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée le 9 février 2020, a formé le pourvoi n° E 18-18.706 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à [W] [J], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

2°/ à Mme [C] [J], épouse [O], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à M. [A] [N],

4°/ à Mme [R] [N], représentée par ses parents, Mme [P] et M. [I] [N],

5°/ à M. [T] [N],

tous trois domiciliés [Adresse 2],

6°/ à Mme [F] [O], domiciliée [Adresse 5] (Italie),

pris tous quatre en qualité d'héritiers de [W] [J], décédée,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Carbonnier, avocat de [K] [H], de la SCP Alain Bénabent, avocat de [W] [J], de MM. [A] et [T] [N], de Mme [R] [N] et de Mme [O], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, Dard, Beauvois, Agostini, conseillers, Mmes Marilly, Azar, M. Buat-Ménard, Mmes Lion, Daniel, Vanoni-Thiery, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Le 22 juin 2018, [K] [H] a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 27 mars 2018 par la cour d'appel de Paris ayant déclaré nul et de nul effet le mariage qu'elle avait contracté le 7 août 1979 avec [U] [J], décédé le 5 juin 2012. Son décès, survenu le 9 février 2020 a été notifié par son avocat aux Conseils le 9 mars suivant, lequel a déposé un mémoire en interruption d'instance.

2. Par arrêt du 4 novembre 2020, n° 657 F-D, la première chambre civile de la Cour de cassation a constaté l'interruption d'instance, imparti aux héritiers de [K] [H] un délai de trois mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation serait prononcée.

3. Par arrêt du 31 mars 2021, n° 267 F-D, la Cour a prononcé la radiation du pourvoi n° E 18-18.706, ces diligences n'ayant pas été accomplies.

4. Par requête du 14 avril 2023, réitérée le 6 décembre 2023, Mme [C] [J], épouse [O], et les héritiers de [W] [J], MM. [A] et [T] [N], [R] [N] représentée par ses parents Mme [P] [N] et M. [I] [N], et Mme [F] [O] (les consorts [J], [N] et [O]) ont demandé que soit constatée la péremption de l'instance, plus de deux ans s'étant écoulés depuis l'arrêt de radiation du 31 mars 2021.

Examen de la requête

5. La deuxième chambre civile juge que lorsqu'à défaut de reprise d'instance après l'interruption de celle-ci par la notification du décès d'une partie, une ordonnance de radiation est rendue par le juge, le délai de péremption recommence à courir à compter de la notification, par le greffe, ou de la signification, à la diligence d'une partie, de cette ordonnance de radiation, qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti. A défaut de justification de la notification ou de la signification de l'ordonnance de radiation, le délai de péremption ne recommence pas à courir et aucune péremption n'est dès lors encourue (2e Civ., 21 décembre 2023, pourvoi n° 21-20.034, publié).

6. Il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de radiation du 31 mars 2021, enregistrée sur le bureau virtuel accessible aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation n'a été ni notifiée ni signifiée.

7. Les requérants font valoir que l'information sur l'identité des ayants droit de la demanderesse au pourvoi décédée étant à la seule discrétion de ces derniers ou de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la partie décédée, son défaut ne peut produire de telles conséquences, particulièrement lorsque, comme en l'espèce, le pourvoi étant suspensif, il rendrait la liquidation de la succession de leur auteur impossible. Ils justifient par ailleurs avoir sollicité une copie de l'acte de notoriété auprès du notaire chargé de la succession, lequel a indiqué que, tenu au secret professionnel, il ne pouvait la délivrer sans l'accord des signataires.

8. La réponse à donner à la présente requête implique de préciser les conditions dans lesquelles la péremption d'instance peut être prononcée lorsque les héritiers de la partie demanderesse au pourvoi décédée ne sont pas identifiés par l'autre partie.

9. Il y a lieu de saisir la Deuxième chambre civile pour avis en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, la Première chambre civile :

TRANSMET pour avis à la Deuxième chambre civile les questions suivantes :

« 1°/ Dans une situation dans laquelle l'interruption de l'instance a été constatée à la suite de la notification du décès d'une partie demanderesse au pourvoi, quelles sont les parties, au sens de la règle énoncée par l'arrêt du 21 décembre 2023 précité, auxquelles doit être notifiée ou signifiée la décision de radiation ?

2°/ Lorsque la notification du décès a été faite par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la partie décédée, peut-on considérer que la notification ou la signification de l'ordonnance de radiation faite à cet avocat fait courir le délai de péremption ? Le cas échéant, l'enregistrement de l'ordonnance de radiation sur le bureau virtuel accessible aux avocats constitués suffit-il pour constituer une telle notification ?

3°/ Si la notification ou la signification doit être faite aux héritiers de la partie décédée et que ceux-ci ne sont pas identifiés par l'autre partie, peut-il être dérogé à la règle énoncée par l'arrêt du 21 décembre 2023 précité, notamment lorsque la partie qui invoque la péremption établit qu'elle a vainement effectué les diligences raisonnables de nature à permettre leur identification afin d'assurer la signification de l'ordonnance de radiation ?

4°/ Dans l'affirmative, à partir de quand le délai de péremption recommence-t-il à courir ? »

Renvoie l'affaire à l'audience de formation de section du 11 juin 2025 de la première chambre civile.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500075
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arret)

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2025, pourvoi n°12500075


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500075
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