LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 23-86.790 F-D
N° 00025
ODVS
14 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025
M. [X] [R], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 31 octobre 2023, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [R], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. [J] [R] est décédé d'un arrêt cardiaque à son domicile.
3. M. [X] [R], père du défunt, a déposé plainte avec constitution de partie civile du chef d'homicide involontaire, au motif qu'avaient été retrouvées au domicile de son fils de très nombreuses bouteilles vides d'alcool et de boissons énergisantes.
4. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu.
5. M. [R] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise, alors « que, les ordonnances de règlement prises en application de l'article 184 du code de procédure pénale doivent être motivées au regard des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d'instruction ; que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit quoiqu'il en soit, et en toute circonstance, comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations des mémoires des parties ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, à reprendre à l'identique les termes du réquisitoire du ministère public, de sorte que n'est aucunement établie la prise en considération des observations de la partie civile, la chambre de l'instruction, qui ne s'est notamment pas expliquée sur l'avis délivrée par le Docteur [P] [S] produit au soutien du mémoire dont elle était saisie et de nature à justifier le prononcé d'un supplément d'information, n'a pas justifié sa décision et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 184, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu sans ordonner le supplément d'information sollicité par la partie civile, l'arrêt attaqué énonce que, selon les conclusions du médecin légiste, le décès a une origine médicale indéterminée et, d'un point de vue médico-légal, qu'il s'agit d'une mort naturelle pouvant correspondre à une mort subite chez le sujet jeune, caractérisée par un trouble du rythme cardiaque ou une anomalie congénitale cardiaque.
9. Les juges ajoutent qu'un autre expert médical requis a conclu, au terme de son rapport d'analyse toxicologique, que le décès n'est pas d'origine toxique.
10. Ils considèrent, après avoir rappelé la position exprimée par le professeur de médecine dont l'avis a été sollicité par la partie civile, qu'un dosage post-mortem de la taurine présente dans l'organisme de [J] [R] ne serait d'aucune utilité au vu des différentes expertises déjà réalisées.
11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision pour les motifs qui suivent.
12. En premier lieu, elle a constaté sans insuffisance ni contradiction l'absence de charges suffisantes à l'encontre de quiconque d'avoir commis les faits objets de l'information, peu important dès lors qu'elle ait repris les termes du réquisitoire du ministère public.
13. En second lieu, elle s'est expliquée par des motifs procédant de son appréciation souveraine sur la demande de nouvelle expertise formulée par la partie civile.
14. Dès lors, le moyen doit être écarté.
15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.