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09/01/2025 | FRANCE | N°32500016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2025, 32500016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rectification d'erreur matérielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 16 F-D


Requête n° R 22-20.112








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est saisie d'office, le 22 avril 2024, conformément à l'article 462 du code ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 16 F-D

Requête n° R 22-20.112

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est saisie d'office, le 22 avril 2024, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 187 F-D rendu le 28 mars 2024 dans le pourvoi n° R 22-20.112 en cassation d'un arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans l'affaire opposant :

1 / Mme [R] [S], épouse [T], domiciliée [Adresse 3],

2 / M. [X] [S], domicilié [Adresse 5],

3 / M. [Z] [S], domicilié [Adresse 1],

4 / Mme [M] [S], domiciliée [Adresse 4],

à

Mme [K] [P] [V], domiciliée [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de
la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [R] et [M] [S] et de MM. [X] et [Z] [S], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [P] [V], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024, pourvoi n° R 22-20.112, en ce que la cassation prononcée est totale, alors que le pourvoi n'a été accueilli qu'en ce qu'il critiquait la confirmation, par l'arrêt attaqué, du rejet de la demande de MM. [X] et [Z] [S] et de Mmes [M] et [R] [S] en restitution d'un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V], chef de dispositif auquel la portée de la cassation devait donc être limitée.

2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 187 F-D du 28 mars 2024 ;

REMPLACE :

« CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt
et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen »

par :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de MM. [X] et [Z] [S] et de Mmes [M] et [R] [S] en restitution d'un couloir, partie commune de la résidence A, irrégulièrement annexé par Mme [P] [V], l'arrêt rendu le 14 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen » 

LAISSE les dépens de l'instance en rectification d'erreur matérielle à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500016
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 14 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2025, pourvoi n°32500016


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500016
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