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09/01/2025 | FRANCE | N°32500009

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2025, 32500009


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 9 F-D


Pourvoi n° S 23-19.335








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.335 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° S 23-19.335

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-19.335 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 1 - chambre 2), dans le litige l'opposant à la société du Plateau de Bouafle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société du Plateau de Bouafle, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2023), rendu en référé, M. [C] était propriétaire indivis d'un appartement, de trois chambres de service, d'une cave et d'un garage constituant plusieurs lots d'un immeuble en copropriété et y était domicilié.

2. La société civile immobilière du Plateau de Bouafle (la SCI), déclarée adjudicataire de ces lots par jugement du 3 février 2021, a assigné M. [C] pour obtenir son expulsion et sa condamnation provisionnelle au paiement d'une indemnité d'occupation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt d'ordonner son expulsion sous astreinte et de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation dont il a fixé le montant, alors :

« 1°/ que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en statuant au visa des conclusions de M. [C] signifiées le 27 décembre 2022
bien qu'il ait déposé et signifié, le 9 février 2023, des conclusions dans lesquelles il formulait de nouveaux moyens, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses dernières conclusions signifiées, M. [C] soutenait que le juge des référés était dépourvu du pouvoir de statuer sur l'étendue de l'indemnité d'occupation et qu'il pouvait seulement allouer une provision ; qu'en jugeant que « c'est à juste titre que le premier juge a évalué l'indemnité d'occupation », sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. En premier lieu, la cour d'appel, qui a exposé succinctement les prétentions et moyens de M. [C], a, en dépit de la référence erronée à des conclusions du 27 décembre 2022, statué sur toutes les prétentions et moyens invoqués dans ses dernières conclusions du 9 février 2023.

5. En second lieu, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'article 835 du code de procédure civile autorisait le président du tribunal judiciaire à allouer au propriétaire une provision à valoir sur l'indemnité due en raison de l'occupation sans droit ni titre de son bien qui n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [C] fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation due à compter du 3 février 2021 et jusqu'à la complète libération des lieux avec remise des clefs, alors « qu'en présence d'une obligation pécuniaire non sérieusement contestable, le juge des référés, tenu de ne pas préjudicier au principal, ne peut accorder qu'une provision ; qu'en ordonnant, fût-ce « à titre provisionnel », le paiement d'une somme qu'elle qualifiait d'« indemnité d'occupation mensuelle » et qu'elle évaluait à la totalité du montant de l'indemnité ainsi fixée, la cour d'appel, qui ne s'est pas limitée à accorder une provision, a excédé ses pouvoirs et violé l'article 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant relevé que M. [C] ne contestait pas occuper, sans versement d'une contrepartie financière, les lots dont la SCI avait été déclarée adjudicataire, la cour d'appel, qui a souverainement évalué la valeur locative des biens occupés et retenu que l'existence d'un pourvoi formé contre le jugement d'adjudication ne constituait pas une contestation sérieuse, a, sans excéder ses pouvoirs, condamné M. [C] au paiement d'une indemnité d'occupation fixée à titre provisionnel dans la limite du montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. M. [C] fait grief à l'arrêt d'ordonner sous astreinte son expulsion et celle de tous occupants de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et d'un commandement de quitter les lieux, alors « qu'il appartient au juge saisi d'une demande d'expulsion de vérifier si, même si elle est légalement prévue, l'atteinte au droit au respect du domicile subie par l'occupant ne constitue pas une ingérence disproportionnée compte tenu des circonstances de sa mise en oeuvre ; qu'en ordonnant l'expulsion de M. [C], âgé de 99 ans, aux seuls motifs qu'il disposait d'un patrimoine à l'étranger, sans examiner les autres circonstances de la cause (absence de liquidités du fait des saisies, absence de solution de relogement) ni les mettre en balance avec les intérêts du propriétaire (titre de propriété non définitif, versement d'une indemnité d'occupation substantielle et qualité de marchand de bien dont il résultait l'absence de nécessité de bénéficier du bien à court terme), la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne suffisent pas à écarter toute atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

11. L'expulsion étant la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement, l'ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l'occupant, protégé par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l'atteinte portée au droit de propriété.

12. Ayant retenu qu'en se maintenant dans les lieux sans droit ni titre, M. [C] causait à la SCI propriétaire un trouble manifestement illicite auquel il convenait de mettre fin en ordonnant l'expulsion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] et le condamne à payer à la société civile immobilière du Plateau de Bouafle la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500009
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2025, pourvoi n°32500009


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500009
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