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09/01/2025 | FRANCE | N°22500034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500034


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 34 F-D


Pourvoi n° K 22-21.970






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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et le service contentieux général 69907 Lyon cedex 20, a formé le pourvoi n° K 22...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° K 22-21.970

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [Adresse 3], et le service contentieux général 69907 Lyon cedex 20, a formé le pourvoi n° K 22-21.970 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [I], domicilié [Adresse 6],

2°/ à la société [8], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], prise en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10],

3°/ à la société [9], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

4°/ à la société [7], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La société [7] et la société [8], agissant en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés [7] et [8], en la personne de M. [Y] [K], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [10], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2022), M. [I] (la victime), salarié de la société [9] (l'employeur), mis à disposition de la société [10] (l'entreprise utilisatrice), assurée auprès de la société [7] (l'assureur), a été victime, le 10 juillet 2012, d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle. La consolidation a été fixée au 14 juillet 2013, puis, sur recours de la victime, au 20 mars 2016, sans séquelles indemnisables.

2. Le 2 mai 2017, la victime a déclaré une rechute, prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse. Celle-ci a fixé le taux d'incapacité permanente en résultant à 18 % à la date de consolidation.

3. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, lequel a appelé en garantie l'entreprise utilisatrice, représentée par la société [8], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire (le liquidateur).

Examen des pourvois

Sur le pourvoi incident, formé par le liquidateur et l'assureur de l'entreprise utilisatrice

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen de ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le pourvoi principal, formé par la caisse

Enoncé du moyen

5. La caisse fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pourra exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur, au titre de la rente majorée, que sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 0 %, alors :

« 1°/ que, hors l'hypothèse où le caractère professionnel de la lésion prise en charge au titre de la rechute est écarté et l'hypothèse où l'employeur a exercé un recours aux fins de contester le taux d'incapacité lui étant opposable, la caisse est fondée à récupérer, auprès de l'employeur, le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, sur la base du taux d'incapacité découlant de la décision qu'elle a prise après rechute ; qu'en décidant le contraire, sans constater que le caractère professionnel de la lésion prise en charge au titre de la rechute est écarté, ni que l'employeur a exercé un recours pour contester le taux lui étant opposable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la caisse est fondée à récupérer, auprès de l'employeur, le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, sur la base du taux d'incapacité découlant de la décision qu'elle a prise après rechute, peu important que cette décision n'ait pas été notifiée à l'employeur ; qu'en retenant, après avoir constaté que la décision portant fixation du taux après rechute n'a pas été notifiée à l'employeur, que l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que sur la base du taux avant rechute résultant de la décision du 14 juillet 2013, notifiée à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt retient exactement que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32, alinéa 3, du même code.

7. Il en déduit que si la majoration maximale de la rente doit être calculée sur le taux d'incapacité permanente de 18 % fixé à l'égard de la victime, l'action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux de 0 %, fixé par la décision du 14 juillet 2013, notifiée à l'employeur.

8. En l'état de ces énonciations et constatations, dont il ressortait que le taux d'incapacité permanente de 18 % n'avait pas été notifié à l'employeur après la décision de prise en charge de la rechute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et la condamne à payer à la société [8], en sa qualité de liquidateur de la société [10], et à la société [7] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500034
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500034


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500034
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