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09/01/2025 | FRANCE | N°22500028

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500028


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 28 F-D


Pourvoi n° J 22-18.726






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La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.726 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 28 F-D

Pourvoi n° J 22-18.726

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-18.726 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 12 mai 2022), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (la caisse) ayant pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été victime un de ses salariés, la société [2] (l'employeur) a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident et des soins et arrêts de travail prescrits postérieurement.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception tirée de la péremption d'instance, de confirmer le jugement en ce qu'il lui déclare opposable l'accident dont a été victime l'un de ses salariés et, statuant à nouveau, lui déclare opposable la prise en charge de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits, alors « que selon les dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, applicables au contentieux de la sécurité sociale à hauteur d'appel à compter du 1er janvier 2019, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que le rôle attribué au greffe de convoquer les parties à l'audience ne les prive pas de la faculté d'accomplir des diligences de nature à faire progresser l'instance, notamment de demander la fixation de l'affaire à une audience ; qu'en l'espèce, pour écarter la péremption de l'instance d'appel nonobstant l'absence de diligences des parties pendant les deux années ayant suivi la déclaration d'appel du 10 janvier 2019, la cour d'appel a affirmé que « lorsque des actes de convocation incombent au greffe, le point de départ du délai est fixé au jour où ces diligences sont accomplies » en sorte qu'il n'aurait « commencé à courir qu'à compter du 2 avril 2021 », date de convocation des parties à une première audience ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

5. Selon l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du même code, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

6. Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt, qui ne mentionne pas qu'une diligence particulière avait été mise à la charge de parties par la juridiction, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500028
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 12 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500028


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500028
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