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09/01/2025 | FRANCE | N°22500016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 16 F-D


Pourvoi n° A 22-23.893








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.893 contre le jugem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° A 22-23.893

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-23.893 contre le jugement rendu le 20 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille (pôle social), dans le litige l'opposant à Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lille, 20 octobre 2022), rendu en dernier ressort, ayant constaté, à la suite d'une vérification, que Mme [V] (l'assurée), bénéficiaire d'une retraite de base majorée du minimum contributif depuis le 1er avril 2012, avait fait valoir ses droits à une retraite complémentaire au début de l'année 2018, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (la caisse) lui a notifié un indu d'un montant de 2 996,56 euros au titre de cette majoration pour la période du 1er septembre 2016 au 31 mars 2018.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours, alors « que tout ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; qu'en énonçant que le principe de subsidiarité n'exigeait pas que l'assurée rembourse les sommes indument perçues, motif pris que si l'assurée n'avait pas le droit à un complément de retraite entre 2012 et 2018 à défaut d'avoir dès 2012 liquidé l'ensemble de ses régimes, il convenait d'apprécier, dès lors que le montant de la pension de retraite prenant en compte tous les régimes fût liquidé et révélé en 2018, le caractère indu des sommes versées à compter de 2012 ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu le principe de subsidiarité qui interdit tout versement d'un complément de retraite à défaut de liquidation de l'ensemble des régimes de retraite et par conséquent oblige à son remboursement s'il a été versé, indépendamment de la circonstance qu'il eût été éventuellement dû si tous les régimes de retraite avaient été liquidés en temps utile au vu du montant des pensions reçues ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les articles 1302 du code civil, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 133-4-1, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code de la sécurité sociale, les deux derniers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 :

5. Selon le premier de ces textes, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme de sécurité sociale récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.

6. Selon le deuxième, l'assuré, dont la pension de vieillesse à taux plein est inférieure à un seuil fixé par décret, peut prétendre au bénéfice d'une majoration permettant de porter cette prestation, lors de sa liquidation, à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, le cas échéant, rapportée à la durée d'assurance accomplie tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

7. Selon le troisième, l'assuré ne peut bénéficier de la majoration précitée que s'il a fait valoir les droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

8. Il résulte de ces textes que la caisse est en droit de recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la pension de vieillesse auprès de l'assuré, qui n'a pas fait valoir ses droits à toutes les pensions personnelles de retraite de base et complémentaire auxquels il peut prétendre.

9. Pour accueillir le recours, le jugement retient qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'assurée sollicite le droit à la majoration de sa pension de vieillesse qui ne peut avoir lieu que si elle a sollicité le bénéfice de tous ses régimes ou que tous ses régimes ne peuvent être ouverts en même temps et l'action en remboursement de l'indu. Il ajoute que dans ce dernier cas, le principe de subsidiarité contraint la caisse de retraite à établir que l'assurée n'avait pas droit à la majoration car les ressources qu'elle pouvait tirer de l'ensemble de ses régimes de retraite ne lui permettaient pas de la percevoir. Le jugement précise qu'il n'est pas contesté que les ressources que l'assurée pouvait tirer de l'ensemble de ses régimes de retraite étaient d'un montant inférieur au montant ouvrant droit au minimum contributif afin d'atteindre ce montant. Il en déduit que le fait que l'assurée n'ait pas liquidé en 2012 l'ensemble de ses régimes faisait obstacle à ce qu'elle perçoive ce minimum contributif tant que le régime complémentaire n'était pas liquidé mais dès lors qu'il fût liquidé et que son montant en fût révélé, le caractère indu des sommes versées devait s'apprécier connaissance prise du montant total des régimes de retraite.

10. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assurée n'avait pas fait valoir ses droits à la pension de retraite complémentaire au moment de la liquidation de sa pension de retraite de base, de sorte que la caisse était fondée à recouvrer les sommes versées au titre de la majoration de la pension de vieillesse, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lille ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Douai ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500016
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lille, 20 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500016


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500016
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