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09/01/2025 | FRANCE | N°22500013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation partielle partiellement sans renvoi




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 13 F-D


Pourvoi n° Z 23-10.027








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 13 F-D

Pourvoi n° Z 23-10.027

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-10.027 contre l'arrêt n° RG : 22/00531 rendu le 19 octobre 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [4], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 octobre 2022), par décision du 15 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [H] (la victime), salariée de la société [4] (l'employeur).

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation de l'opposabilité de cette décision, et d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial.

3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a, sur la demande d'imputation au compte spécial, rejeté l'exception d'incompétence matérielle, alors « que l'appréciation de l'affectation des dépenses de la maladie professionnelle sur le compte spécial constitue une question relative à la tarification, laquelle relève de la seule juridiction spécialement désignée à cet effet, la cour d'appel d'Amiens ; qu'en jugeant qu'elle pouvait elle-même statuer sur la demande de l'employeur aux fins d'inscription au compte spécial des conséquences de la pathologie de Mme [H], la cour d'appel a violé les articles L. 311-16 et D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, et l'article L. 142-1, 7° du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, ensemble les articles L. 211-1 et L. 215-1 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 142-1, 7°, et L. 143-4 du code de la sécurité sociale, ce dernier alors en vigueur, l'article L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes, que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1.

6. L'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pour connaître du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

7. Depuis un arrêt de la deuxième chambre civile du 28 septembre 2023, (pourvoi n° 21-25.719), la Cour de cassation décide que les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles.

8. Ayant relevé que l'employeur avait saisi, avant notification de son taux de cotisation, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale, d'une demande d'inscription au compte spécial des dépenses relatives à la maladie professionnelle litigieuse , la cour d'appel a retenu sa compétence en confirmant le jugement attaqué.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5, 6 et 7, qu'il convient de déclarer la cour d'appel de Nancy incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims en ce qu'il rejette l'exception d'incompétence, et de renvoyer sur ce point, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que l'appel ne porte que sur les chefs du dispositif du jugement du tribunal judiciaire de Reims du 21 janvier 2022 relatifs à la demande d'imputation au compte spécial, l'arrêt rendu le 19 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur l'exception d'incompétence;

DÉCLARE la cour d'appel de Nancy incompétente pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;

INFIRME le jugement du 21 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Reims en tant qu'il rejette l'exception d'incompétence matérielle relative à la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse ;

RENVOIE pour connaître de la demande aux fins d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie litigieuse, l'affaire et les parties, devant la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, compétente pour connaître de ce litige ;

Dit qu'il sera procédé, par la cour d'appel de Nancy, dans les formes prévues à l'article 82 du code de procédure civile ;

Condamne la société [4] aux dépens en ce compris ceux exposés devant la Cour de cassation et devant la cour d'appel de Nancy ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 3 000 euros tant dans la procédure devant la Cour de cassation que dans celle devant la cour d'appel de Nancy ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500013
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500013


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500013
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