LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-80.043 F-D
N° 00018
RB5
8 JANVIER 2025
CASSATION PARTIELLE
DÉCHÉANCE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2023, qui, après condamnation, notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, recel, communication illicite avec un détenu, remise illicite d'objet à un détenu, en récidive, et association de malfaiteurs, a prononcé sur les peines.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit pour Mme [I] [M].
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [I] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Mme [I] [M] et M. [T] [F] ont été poursuivis des chefs susvisés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 juin 2021, les en a déclarés coupables et a condamné, la première, à trente mois d'emprisonnement et une confiscation, le second, à six ans d'emprisonnement et une confiscation.
3. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision, limitant à l'audience leurs appels aux peines.
Déchéance du pourvoi formé par M. [T] [F]
4. M. [T] [F] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a ordonné la confiscation des objets saisis (scellés n° 44/1 à 44/4 et 44/6 à 44/10) et des numéraires saisis (scellés n° 44/5), alors « que la juridiction doit énumérer les objets dont elle ordonne la confiscation, et indiquer, pour chacun d'eux, à quel titre celle-ci est prononcée ; qu'en se bornant, pour ordonner la confiscation de plusieurs scellés, à énoncer que les biens constituent le produit de l'infraction, sans les énumérer et sans indiquer en quoi chacun de ces biens étaient le produit de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité et a violé les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
7. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour ordonner la confiscation des scellés, la cour d'appel énonce que, compte tenu des circonstances de l'infraction et de la personnalité de la prévenue, il y a lieu de confirmer la confiscation des biens placés sous-main de justice, s'agissant du produit de l'infraction.
10. En prononçant ainsi, sans préciser la nature des objets confisqués, ni indiquer en quoi chacun d'eux constitue le produit de l'infraction, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ni mis la Cour de cassation en mesure d'en contrôler la légalité.
11. La cassation est, dès lors, encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux seules dispositions relatives à la peine complémentaire de confiscation. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [F] :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par Mme [M] :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 24 novembre 2023, mais en ses seules dispositions portant sur la peine de confiscation prononcée à l'égard de la demanderesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.