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08/01/2025 | FRANCE | N°52500019

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2025, 52500019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 janvier 2025








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 19 F-D




Pourvois n°
K 23-17.995
M 23-17.996 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


______________________

___


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025


M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-17.995, M 23-17.996 contre deux arrêts rendus le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvois n°
K 23-17.995
M 23-17.996 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

M. [M] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° K 23-17.995, M 23-17.996 contre deux arrêts rendus le 19 avril 2023 (RG 21/00342 et 21/02617) par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans les litiges l'opposant à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses recours, deux moyens et un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Orange, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° K 23-17.995 et M 23-17.996 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/00342 et Versailles, 19 avril 2023, RG n° 21/02617), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent technique de maintenance par la société France télécom, devenue Orange, le 1er mai 1998, avec reprise d'ancienneté au 22 novembre 1976. Il occupait en dernier lieu un emploi de directeur de sites.

3. Il est titulaire depuis 1995 d'un mandat de conseiller prud'homme.

4. Courant 2016, une réorganisation de l'entreprise a conduit à la création de postes de directeurs sécurité et services aux occupants (DSSO), en confiant des missions de sécurité, ainsi que des fonctions liées à l'environnement, aux directeurs de sites.

5. Le salarié ayant refusé d'exercer ces nouvelles fonctions, a conservé son poste de directeur de sites sans missions liées à la sécurité et l'environnement.

6. Soutenant avoir subi une réduction de sa rémunération variable en raison de son statut de salarié protégé et notamment de ses absences, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, les 31 janvier 2017 et 18 mai 2018, aux fins de condamnation de la société à lui verser diverses sommes au titre d'un rappel de salaire de sa part variable 2016, 2017, 2018 et 2019 et des congés payés afférents, ainsi qu'à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et harcèlement moral.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° K 23-17.995 et sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° M 23-17.996

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi n° M 23-17.996

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt (RG n° 21/02617) de le débouter de ses demandes de rappel de salaire de la part variable pour les années 2016, 2017, 2018, 2019 et des congés payés afférents, de régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de dommages-intérêts au titre de la discrimination syndicale, alors « que lorsque les conditions de calcul de la rémunération variable n'ont pas été précisées au salarié ou ne reposent pas sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l'employeur, le montant maximum de la rémunération est dû au salarié ; qu'en déboutant M. [Y] de ses demandes, quand elle avait constaté que dans les documents de définition des objectifs des semestre 1 de 2016 au semestre 2 de 2019, il était indiqué qu' "aucun objectif n'a été défini" et que l'employeur avait défini le taux de performance individuelle, après que le salarié n'a pas accepté les missions de sécurité et environnement du poste nouvellement créé de DSSO, au taux médian correspondant à la fourchette basse de la zone de conformité, aux évaluations des occupants et au comportement irrespectueux de l'intéressé envers sa hiérarchie ce dont il résultait que le salarié devait percevoir le montant maximum de la rémunération variable dans la mesure où les conditions de calcul de la rémunération variable n'avaient pas été précisées et ne reposaient pas sur des critères indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que les taux de la part variable de la rémunération du salarié avaient été fixés en application du référentiel commun d'aide à la décision managériale, en l'occurrence en fonction des résultats du sondage de satisfaction des salariés des sites sur lesquels le salarié et ses collègues exercent leurs activités, dont il ressort une satisfaction moindre des utilisateurs des sites dirigés par le salarié qui, par ailleurs, n'a pas souhaité exercer les missions de sécurité et d'environnement effectuées par les autres directeurs de sites, de sorte que les objectifs avaient été précisés et reposaient sur des critères indépendants de la volonté de l'employeur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500019
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2025, pourvoi n°52500019


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500019
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