LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 janvier 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 18 F-D
Pourvoi n° V 23-15.957
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025
M. [N] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-15.957 contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la société Monier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Monier, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 31 janvier 2023), M. [O] a été engagé en qualité de délégué commercial le 24 avril 2001 par la société Lafarge couverture, devenue société Monier, avec reprise d'ancienneté au 10 janvier 1994.
2. A compter du 29 août 2016, le salarié a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
3. Il a été licencié le 19 décembre 2017 en raison de la désorganisation résultant de son absence prolongée et de la nécessité de le remplacer à titre définitif.
4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, le salarié a saisi le 25 mars 2018 la juridiction prud'homale, afin de juger son licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse comme résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, au titre d'un licenciement nul et au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, le premier moyen n'étant pas fondé et le troisième moyen étant irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ que l'obligation de prévention qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que dès lors que les faits de harcèlement moral invoqués par le salarié n'étaient pas caractérisés, et le manquement à l'obligation de sécurité n'étant fondé que sur ces éléments, il s'en déduisait qu'aucun manquement à l'obligation de sécurité n'était caractérisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
2°/ que l'obligation de prévention des risques professionnels, qui résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail, est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié faisait valoir qu'en dépit de ses alertes, par courrier du 28 juin 2012 et par courriel du 17 novembre 2015, sur ses difficultés au travail et sur le harcèlement moral qu'il subissait ainsi que ses arrêts pour maladie reconnue d'origine professionnelle, l'employeur n'avait pris aucune mesure ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ;
3°/ que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que l'employeur justifiait avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir écarté l'existence du harcèlement moral allégué et relevé que le salarié n'invoquait pas d'autres circonstances au soutien de sa demande au titre d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel, qui a constaté que les courriers du salarié concernant des difficultés relationnelles avec le directeur régional ne pouvaient pas être considérés comme des alertes et que le non-respect du forfait-jours n'était pas établi, a pu en déduire l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.