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08/01/2025 | FRANCE | N°52500016

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2025, 52500016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 janvier 2025








Déchéance




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 16 F-D


Pourvoi n° R 23-21.404








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025


La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.404 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Déchéance

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° R 23-21.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-21.404 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à Mme [M] [O], épouse [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile.

2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. La société BNP Paribas (la société) s'est pourvue le 25 septembre 2023 contre une décision rendue le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Douai dans une instance l'opposant à Mme [O]. La société, qui a remis au greffe le 22 janvier 2024 le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, ne justifie pas l'avoir fait signifier à la salariée, laquelle n'a pas constitué avocat aux conseils.

4. La déchéance du pourvoi est donc encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500016
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Déchéance

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2025, pourvoi n°52500016


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500016
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