LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 24-84.068 F-D
N° 00094
7 JANVIER 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025
Mme [Z] [F] [I] a présenté, par mémoire spécial reçu le 10 octobre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Douai, en date du 5 février 2024, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [Z] [F] [I], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'article L. 450-4, alinéa 1er, du code de commerce, en ce qu'il dispose que les agents mentionnés à l'article L. 450-1 peuvent procéder à la visite et à la saisie de documents ou supports d'informations « en tous lieux », dans le cadre d'enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence sur proposition du rapporteur, et sur autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter, sans prévoir de garanties suffisantes pour encadrer les visites et saisies effectuées au domicile de personnes physiques, telles que les salariés des entreprises soupçonnées d'avoir commis des pratiques anticoncurrentielles, est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution, et en particulier au droit au respect de la vie privée garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les droits dont la méconnaissance est invoquée sont garantis, tout au long de la procédure, par l'intervention du juge judiciaire, dont les décisions motivées sont soumises à un recours effectif et à qui il appartient, lorsqu'il autorise la mesure, en suit effectivement le cours, en règle les éventuels incidents, et, le cas échéant, y met fin à tout moment, d'assurer la conciliation entre les droits et libertés visés dans la question et les nécessités de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles.
5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.