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07/01/2025 | FRANCE | N°C2500016

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2025, C2500016


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-85.753 F-B


N° 00016




LR
7 JANVIER 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025






Mme [N] [C] a

formé un pourvoi contre l'arrêt n° 652 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 14 septembre 2023, qui, pour détention et usage de faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-85.753 F-B

N° 00016

LR
7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

Mme [N] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 652 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 14 septembre 2023, qui, pour détention et usage de faux, l'a condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [N] [C], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire a été ouverte à la suite de la plainte de la société [1] du chef d'escroqueries contre Mme [N] [C] et M. [F] [H], de nationalité lettone.

3. Le 25 mai 2020, les enquêteurs ont pris l'attache de la préfecture de police de [Localité 2] afin que les intéressés soient convoqués au sujet de leur situation administrative le 24 juin suivant.

4. Ledit jour, ils ont été interpellés par les fonctionnaires de la préfecture.

5. Par jugement du 1er octobre 2020, le tribunal correctionnel a fait droit aux exceptions de nullité prises de la déloyauté de l'interpellation des prévenus et du non-respect des droits des intéressés en garde à vue, annulé les procès-verbaux d'interpellation ainsi que les actes subséquents et, constatant par conséquent qu'il n'était pas régulièrement saisi, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir.

6. Le procureur de la République a interjeté appel contre le jugement concernant Mme [C].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [C] coupable des délits visés à la prévention, l'a condamnée en répression et l'a déclarée entièrement responsable du préjudice subi par la société [1], alors « qu'est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie ; que si l'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation, constitue un stratagème prohibé la convocation sous un prétexte dans une administration publique de la personne dont la comparution est souhaitée afin de l'entendre et constituer des preuves dans le cadre d'une procédure pénale ; qu'au cas d'espèce, en jugeant au contraire régulière l'interpellation de Mme [C] dans les locaux de la préfecture où elle avait été convoquée sous un prétexte à l'instigation des services de police pour procéder ensuite à son audition, la cour d'appel a violé les articles 78 et préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation de l'intéressée, l'arrêt attaqué énonce que le procureur de la République a, le 14 novembre 2019, délivré, conformément aux exigences de l'article 78 du code de procédure pénale, une autorisation de recourir à la force publique aux fins de comparution de Mme [C], motivée par les risques d'absence de réponse à une convocation et de fuite dans son pays d'origine compte tenu de sa nationalité étrangère et de la peine encourue.

10. Les juges ajoutent qu'il résulte des investigations antérieures à l'interpellation que l'intéressée ne se trouvait pas à son domicile et qu'elle avait séjourné en Espagne, éléments de nature à conforter l'existence d'un risque de fuite.

11. Ils observent que l'intéressée n'a subi aucun grief résultant de son interpellation, après sa convocation pour une affaire administrative tenant à sa qualité de ressortissante étrangère résidant sur le territoire national, dès lors que la déloyauté de l'interpellation supposerait que lui ait été dissimulé le véritable motif de convocation, qui aurait obligatoirement dû lui être notifié, condition qui fait défaut en l'espèce.

12. Ils relèvent enfin que son interpellation dans un bâtiment public est licite dès lors que, s'il s'agit d'un lieu clos, il ne constitue pas un domicile et qu'en conséquence, il n'a été porté aucune atteinte à sa vie privée ni à celle d'autrui.

13. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision.

14. En effet, seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie.

15. En l'espèce, et dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire, le moyen, qui se borne à reprocher à la cour d'appel d'avoir jugé régulière son interpellation dans les circonstances précitées sans démontrer ni même alléguer une atteinte à l'un de ses droits, n'est pas fondé.

16. Ainsi, le moyen doit être écarté.

17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500016
Date de la décision : 07/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PREUVE

Seul est proscrit le stratagème qui, par un contournement ou un détournement d'une règle de procédure, a pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de la personne suspectée ou poursuivie. N'encourt dès lors pas la censure l'arrêt qui écarte le moyen de nullité pris de la déloyauté de l'interpellation, dans un lieu public, d'une ressortissante étrangère, suspectée d'avoir commis une infraction pénale, à la suite de sa convocation, à l'instigation des enquêteurs, à la préfecture pour évoquer sa situation administrative, dès lors que la cour d'appel a constaté qu'il pouvait être craint que l'intéressée ne réponde pas à une convocation de l'officier de police judiciaire et qu'il n'est ni démontré ni même allégué d'atteinte à l'un de ses droits


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2025, pourvoi n°C2500016


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500016
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