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19/12/2024 | FRANCE | N°22401204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22401204


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 décembre 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1204 FS-B


Pourvoi n° N 22-17.119








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024


La société Font noire énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 22-17.119 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1204 FS-B

Pourvoi n° N 22-17.119

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Font noire énergie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° N 22-17.119 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Gable Insurance AG, dont le siège est [Adresse 2] (Liechtenstein), représentée par son liquidateur, la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte Ag dont le siège est [Adresse 3] (Liechtenstein),

2°/ à la société Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte Ag, dont le siège est [Adresse 3] (Liechtenstein), prise en qualité de liquidateur de la société Gable Insurance Ag,

3°/ à M. [W] [O], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Clément 84,

4°/ à la société AIG Europe, société anonyme, prise en sa succursale néerlandaise dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), venant aux droits de la société AIG Europe Limited,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), anciennement dénommée la société de droit néerlandais Allianz Nederland Corporate Nv,

défendeurs à la cassation.

La société Aig Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Font noire énergie, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve et Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Font noire énergie du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Gable insurance AG et Batliner Wanger Batliner Rechtsanwälte AG.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 mars 2022), en 2009, la société Font noire énergie a confié à la société Clément 84, assurée auprès de la société Gable insurance AG, l'installation, sur le bâtiment d'un élevage de chevaux, de panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar (la société Scheuten), assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe (la société AIG), et équipés de boîtiers de jonction fournis par la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz).

3. En juillet 2012, un départ de feu s'est produit sur un panneau photovoltaïque et, courant 2013, d'autres dysfonctionnements sont apparus.

4. La société Font noire énergie a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

5. La société Scheuten et la société Alrack BV ont fait l'objet de procédures de liquidation judiciaire aux Pays-Bas et la société Clément 84 a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire, M. [O] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

6. La société Font noire énergie a assigné en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices M. [O], ès qualités, la société Gable insurance AG et la société AIG. Cette dernière a appelé en intervention forcée la société Allianz.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, du pourvoi principal de la société Font noire énergie

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. La société Font noire énergie fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de garantie et d'indemnisation formées à l'encontre de la société AIG, alors :

« 3°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances imposent qu'une clause d'exclusion de garantie soit mentionnée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, pour écarter la garantie de l'assureur, la cour d'appel a constaté que, si la « clause C.9.1 des conditions particulières (...) permet de prendre en charge, d'une part, les frais afférents à l'élimination des produits livrés défectueux et, d'autre part, les frais afférents à la fourniture et l'installation des produits destinés à remplacer ceux qui étaient défectueux », selon le paragraphe 5 « Limitation dans le temps » de la clause C.9, « la demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondant ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés » et que ce paragraphe qui « se trouve rédigé en caractères apparents (...) ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances » ; qu'en statuant ainsi quand la clause litigieuse d'exclusion de garantie devait être rédigée en caractères « très apparents » afin d'attirer spécialement l'attention de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 181-3, du code des assurances ;

5°/ que les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances impose qu'une clause d'exclusion de garantie soit mentionnée en caractères très apparents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « l'application de la clause C.24 combinée avec celle de la clause C.15 conduit (...) à exclure du préjudice financier indemnisable par l'assureur les dommages causés aux tiers et correspondant à la perte d'argent consécutive aux pertes de production d'électricité liées à la défectuosité des panneaux solaires livrés par l'assuré » et que « les termes clairs de ces clauses dont le rapprochement est exclusif de toute ambiguïté, amène (...) à considérer que la garantie de la société AIG ne peut être mobilisée relativement aux conséquences financières des pertes de production d'électricité, qu'a subi la société Font noire énergie de 2012 à 2016 » ; qu'en statuant ainsi sans constater que ces clauses d'exclusion de garantie étaient rédigées en caractères « très apparents », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-4 et L. 181-3, du code des assurances. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

10. Seules les parties au contrat d'assurance pouvant invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, la société Font noire énergie n'étant pas partie au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

12. La société Font noire énergie fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'est inapplicable comme contraire à l'ordre public, la clause qui limite la durée de la garantie responsabilité civile de l'assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité de l'assuré peut être recherchée ce qui prive la victime de l'action directe d'ordre public dont elle est titulaire contre l'assureur ; qu'en retenant en l'espèce que « le paragraphe 5 de la clause C.9 limitant à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux, (...) n'a pas pour objet, ni pour effet de vider la garantie souscrite de sa substance, le délai de deux ans à compter de la livraison, durant lequel sont couverts les frais de remplacement des produits défectueux, devant être regardé comme un délai suffisant à garantir les tiers du bon fonctionnement des produits livrés » et en jugeant en conséquence applicable au litige ces dispositions quand il ressort des circonstances mêmes de la cause qu'elles limitaient la durée de garantie de l'assureur à un délai inférieur à celui au cours duquel la responsabilité, que la contrat était censé garantir, pouvait être recherchée et privaient en conséquence la société Font noire énergie, tiers lésé, de son droit d'action directe contre l'assureur, la société AIG, garantissant la responsabilité civile de la société Scheuten déclarée responsable, la cour d'appel a violé ensemble les article L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

13. L'arrêt constate que le paragraphe 5 de la clause C.9 du contrat souscrit par la société Scheuten auprès de la société AIG limite à deux ans à compter de la livraison des produits fabriqués et livrés l'indemnisation par l'assureur des frais de remplacement de ces produits reconnus défectueux.

14. Il résulte de l'article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

15. Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation que toute clause, même d'un contrat d'assurance facultative, ayant pour effet de réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause et doit être réputée non écrite (notamment, 3e Civ., 26 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.761, publié au Bulletin ; Com., 14 décembre 2010, pourvoi n° 08-21.606 et n° 10-10.738, publié au Bulletin ; 1re Civ., 19 décembre 1990, pourvoi n° 88-12.863, publié au Bulletin).

16. Cependant, le contrat liant la société AIG à la société Scheuten est soumis à la loi néerlandaise.

17. Il convient dès lors de vérifier si le fait que le contrat d'assurance conclu entre la société Allianz et la société Alrack BV limite à deux ans la garantie des produits défectueux, alors que la responsabilité de l'assurée peut être engagée pendant une durée supérieure, est contraire à une loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances, texte ayant transposé la deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988, qui est applicable au présent litige au regard de la date de conclusion du contrat.

18. La Cour de justice de l'Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l'observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale ou économique de l'État membre concerné, au point d'en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).

19. Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l'article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d'en exiger l'application à toute situation entrant dans son champ d'application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).

20. Elle décide qu'il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l'économie générale de celle-ci et de l'ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu'elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l'État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, Da Silva Martins, C-149/18, point 30).

21. Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l'application d'une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l'économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l'intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l'État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l'appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l'application de la même disposition s'avère absolument nécessaire pour protéger l'intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d'espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).

22. La CJUE rappelle encore qu'eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l'analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d'une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).

23. Par analogie, la loi de police au sens de l'article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences.

24. L'article L. 124-3 du code des assurances, tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il ne permet pas de prévoir un délai de garantie inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré, n'est pas une loi dont l'observation, en matière d'assurance facultative, est nécessaire pour la sauvegarde de l'organisation politique, sociale et économique du pays au point de régir impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable, et, par conséquent, ne constitue pas une loi de police.

25. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen, pris en sa septième branche

26. La société Font noire énergie fait grief à l'arrêt de juger que la garantie de la société Allianz était mobilisable mais relativement aux seuls dommages subis par les panneaux photovoltaïques et les éléments de la couverture du bâtiment qui ont été détériorés à la suite des échauffements internes aux boîtiers, de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant de son préjudice indemnisable et de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation devant être prononcée à son bénéfice, jusqu'à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, alors « que les dispositions d'ordre public de l'article L. 124-3 du code des assurances, qui ouvrent au tiers victime une action directe en paiement contre l'assureur du responsable de son dommage, sont applicables même si le contrat d'assurance n'est pas soumis au droit français ; que l'action directe du tiers lésé relève du droit d'accès au juge ; qu'en l'espèce la société Font noire énergie s'opposait à la suspension de garantie en cas de sinistres sériels prévue par le droit néerlandais en faisant notamment valoir qu'« un tel système conduit assurément à vider de sa substance l'action directe du tiers lésé admise par la loi française et s'avère donc contraire à l'ordre public français » et « ne peut être imposé à une victime qui a droit (...) à la réparation intégrale des dommages subis (...) qui plus est dans un délai raisonnable » ; qu'en retenant que « la règle néerlandaise de suspension des paiements, impliquant une répartition de l'indemnité d'assurance au marc l'euro entre les divers tiers lésés, une fois connu le montant global du sinistre sériel, ne peut être considérée comme contraire aux principes fondamentaux du droit français et à l'ordre public international », tout en constatant que, selon cette règle, « le droit de suspendre le paiement jusqu'à ce que la part proportionnelle de chaque demandeur soit clairement connue revient exclusivement à l'assureur dans la mesure où il existe des doutes raisonnables quant au montant devant être réglé aux personnes lésées », ce qui conduit à vider de sa substance l'action directe du tiers lésé en le privant notamment de son droit d'accès au juge, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 124-3 et L. 181-3 du code des assurances ainsi que l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

27. Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

28. L'arrêt retient qu'il est justifié, eu égard aux procédures en cours en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV, de faire application des dispositions de l'article 7 : 954 du code civil néerlandais prévoyant, compte tenu du caractère sériel du sinistre et de l'existence d'un plafond de garantie, que les sommes revenant aux personnes lésées leur soient versées, une fois connu le montant global du sinistre, proportionnellement à leurs préjudices respectifs et dans la limite de ce plafond.

29. Il ajoute qu'il y a lieu de fixer à la somme de 50 422,86 euros le montant du préjudice indemnisable de la société Font noire énergie, mais de surseoir à statuer sur le montant précis de la condamnation susceptible d'être prononcée à son bénéfice, jusqu'à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack BV.

30. Cependant, le sursis à statuer prononcé ne prive pas le tiers lésé de son droit d'accès au juge. En effet, la cour d'appel qui a fixé le montant du préjudice statuera sur le montant de la condamnation lorsque l'affaire sera remise au rôle.

31. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la société Font noire énergie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401204
Date de la décision : 19/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ASSURANCE (règles générales)


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier,


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2024, pourvoi n°22401204


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401204
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