LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 24-83.595 F-D
N° 01723
18 DÉCEMBRE 2024
LR
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [R] [Y], Mme [X] [M], épouse [Y], M. [S] [L] et Mme [W] [F] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus le 1er octobre 2024, les trois premiers, deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont une a été également présentée par la quatrième, à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 mai 2024, qui a condamné, d'une part, pour recel, le premier, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et une confiscation, la deuxième, à six mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 euros d'amende et deux ans d'inéligibilité, d'autre part, pour abus de confiance, escroquerie en bande organisée et recel, le troisième, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, trois ans d'inéligibilité, deux ans d'interdiction d'exercer une fonction publique et une confiscation, la quatrième, à douze mois d'emprisonnement avec sursis, 2 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et une confiscation.
M. [H] [N] a présenté, par mémoires spéciaux reçus
le 1er octobre 2024, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 13 mai 2024, qui, pour recel, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende, deux ans d'inéligibilité et une confiscation.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [R] [Y], Mme [X] [M], épouse [Y], M. [S] [L] et Mme [W] [F], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [H] [N], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la directrice générale des finances publiques, le directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du Nord, l'Etat français, et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. et Mme [Y] et M. [L] et sur la première question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N]
1. La question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. et Mme [Y] et M. [L] est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, permettant de réprimer des fraudes en matière fiscale et de l'article 1729-a du code général des impôts portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'elles autorisent, à l'encontre de la même personne et en raison des mêmes faits, le cumul de procédures et de sanctions pénale et fiscale ? ».
2. La première question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N] est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, combinées avec celles de l'article 1729, a) du code général des impôts, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels de proportionnalité et de nécessité des délits et des peines, qui découlent de l'article 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce qu'elles autorisent, à l'encontre de la même personne et pour les mêmes faits, le cumul de procédures et de sanctions fiscale et pénale ? ».
3. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.
4. Les dispositions de l'article 313-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. Les dispositions de l'article 1729, a), du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, ont été déclarées par le Conseil constitutionnel conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif des décisions du 24 juin 2016, n° 2016-545 QPC et n° 2016-546 QPC.
6. Les questions prioritaires de constitutionnalité portent ainsi sur la conformité à la Constitution des dispositions de l'article 313-1 du code pénal et de leur combinaison avec celles de l'article 1729, a), du code général des impôts.
7. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
8. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
9. S'il découle du principe de nécessité des délits et des peines qu'une même personne ne peut faire l'objet de plusieurs poursuites tendant à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique, par des sanctions de même nature, aux fins de protéger les mêmes intérêts sociaux, la seule circonstance qu'une incrimination et une sanction ayant le caractère d'une punition soient susceptibles de réprimer un même comportement ne peut caractériser une identité de faits au sens des exigences résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si ces derniers sont qualifiés de manière identique.
10. Or, l'escroquerie commise en matière fiscale réprime le fait de tromper l'administration fiscale afin de la déterminer à remettre des fonds ou à consentir un acte opérant décharge par l'emploi de manoeuvres frauduleuses exclusives d'un simple mensonge. La majoration fiscale sanctionne quant à elle un manquement délibéré relevant d'une insuffisance, d'une omission ou d'une inexactitude constatée dans une déclaration fiscale. Il s'en déduit qu'un simple mensonge contenu dans une déclaration constitue intrinsèquement un manquement délibéré mais ne suffit pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses exigées pour établir le délit d'escroquerie.
11. Par conséquent, ces dispositions ne tendent pas à réprimer de mêmes faits, qualifiés de manière identique, ce dont il résulte que leur cumul n'est pas prohibé.
12. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. et Mme [Y], M. [L] et Mme [F] et sur la seconde question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N]
13. La question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. et Mme [Y], M. [L] et Mme [F] est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 40-1 et 390-1 du code de procédure pénale, de l'article 313-1 du code pénal portent-elles atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la procédure pénale, qui découlent de l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que ces dispositions peuvent être appliquées pour poursuivre sous la qualification d'escroquerie des faits relevant de la qualification de fraude fiscale, prévue et réprimée par l'article 1741 du code général des impôts, qui emporte sans la moindre justification objective un régime répressif différent de celui de l'escroquerie ? ».
14. La seconde question prioritaire de constitutionnalité présentée pour M. [N] est ainsi rédigée :
« Les dispositions combinées des articles 40-1 et 390-1 du code de procédure pénale, d'une part, et de l'article 313-1 du code pénal, et de l'article 1741 du code général des impôts, d'autre part, portent-elles atteinte aux principes constitutionnels d'égalité devant la loi et d'égalité devant la procédure pénale, qui découlent de l'article premier de la Constitution du 4 octobre 1958 et de l'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, en ce que ces dispositions peuvent être appliquées pour poursuivre sous la qualification d'escroquerie des faits relevant de la qualification de fraude fiscale, prévue et réprimée par l'article 1741 du code général des impôts, qui emporte sans la moindre justification objective un régime répressif radicalement différent de celui de l'escroquerie ? ».
15. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure, à l'exception de l'article 390-1 du code de procédure pénale, relatif à la convocation valant citation devant le tribunal correctionnel.
16. Les dispositions des articles 40-1 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, et 313-1 du code pénal, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
17. Seules les dispositions de l'article 1741 du code général des impôts tenant aux mots « soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt », dans leur rédaction résultant successivement de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012, de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, et tenant aux mots « soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits », dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013, ont été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
18. Les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
19. Les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
20. En premier lieu, le principe de libre exercice de l'action publique par le ministère public énoncé à l'article 40-1 du code de procédure pénale ne trouve à s'appliquer que sous réserve des dispositions l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
21. Ces dispositions, qui ne sont pas critiquées par les questions prioritaires de constitutionnalité, interdisent au ministère public d'engager des poursuites du chef de fraude fiscale en l'absence d'une plainte ou d'une dénonciation de faits de fraude fiscale par l'administration fiscale, ce dont il résulte que des faits susceptibles de recevoir à la fois la qualification de fraude fiscale et celle d'escroquerie ne peuvent alors être poursuivis que sous cette seconde incrimination.
22. En second lieu, lorsque l'administration fiscale a saisi le ministère public de faits de fraude fiscale, le fait que ce dernier soit en mesure de choisir les modalités de mise en oeuvre de l'action publique ne méconnaît pas le principe d'égalité.
23. Ainsi, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.