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18/12/2024 | FRANCE | N°52401324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 52401324


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1324 F-D




Pourvois n°
M 23-18.755
N 23-18.756
P 23-18.757 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1324 F-D

Pourvois n°
M 23-18.755
N 23-18.756
P 23-18.757 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

La société Solocal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° M 23-18.755, N 23-18.756 et P 23-18.757 contre trois jugements rendus le 16 juin 2023 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section commerce, 2e chambre), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. [K] [X], domicilié [Adresse 4],

2°/ à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à M. [U] [I], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen de cassation commun.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Solocal, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [X], [C] et [I], après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° M 23-18.755, N 23-18.756 et P 23-18.757 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les jugements attaqués (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023), rendus en dernier ressort, M. [X] et deux autres salariés de la société Solocal ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en condamnation de leur employeur au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief aux jugements de dire que les jours de récupération du temps de travail doivent être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés, de condamner l'employeur à payer aux salariés diverses sommes à titre de rappel de salaire, outre les congés payés, et au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et d'ordonner la remise de bulletin de paie rectifié sous astreinte, alors :

« 1° / qu'une disposition spécifique d'un accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail peut valablement prévoir un mode de calcul différent de celui prévu pour les jours de congés payés ; que l'accord peut à ce titre prévoir que le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au maintien du seul salaire de base à l'exclusion de la part de rémunération variable ; qu'en l'espèce, il résulte de l'article 3.1.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 que les ''JRTT sans être assimilables aux congés payés sont rémunérés selon les mêmes bases'' ;
que l'annexe II de l'accord intitulé ''synthèse sur les modes d'organisation pour les temps pleins'' précise expressément que l'indemnité des jours de RTT est calculée selon la seule méthode du ''maintien du salaire de base'' ; qu'en l'espèce, la société Solocal faisait valoir qu'en application de ces stipulations complémentaires et dépourvues d'ambiguïté, la rémunération des jours de RTT était assurée par le seul maintien du salaire de base, le calcul de la rémunération variable assise sur le montant de la rémunération intégrant déjà la rémunération perçue au titre des jours de RTT ; qu'elle faisait ensuite valoir que l'indemnité de congés payés intégrait quant à elle tant la rémunération fixe que la rémunération variable, le calcul de la rémunération variable ne prenant en revanche pas en compte l'indemnité versée au titre des jours de congés payés ; que les jours de RTT et les jours de congés payés étaient ainsi rémunérés selon les mêmes bases mais selon des modes de calcul différents ; qu'en retenant que l'accord collectif ''évoque deux interprétations opposées'' et que ''l'imprécision et la contradiction entre les textes devront bénéficier au salarié pour ce qui lui est le plus favorable'', lorsqu'il devait appliquer les stipulations claires de l'annexe II de l'accord collectif du 20 mars 2000, qui venaient compléter celles de l'article 3.1.3 de ce même accord n'incluant dans la base de calcul de l'indemnité des jours de RTT que le salaire de base, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.1.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 et son annexe II ;

2°/ qu'une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; qu'en l'espèce, le préambule de l'accord collectif d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 soulignait que la réduction du temps de travail souligne qu' ''il est impératif d'assurer la compétitivité d'Oda, tout en permettant un meilleur équilibre entre investissement professionnel et vie personnelle pour les salariés'' et précise que ''les parties signataires conviennent : * De la nécessité des ajustements de l'organisation du travail et du fonctionnement afin de rendre l'entreprise plus efficiente, plus soupe et mieux adaptée aux attentes clients ainsi qu'aux contraintes de service ; * De modérer l'impact économique d'une réduction du temps de travail avec maintien des rémunérations par la recherche des gains de productivité rendus possibles par l'amélioration de l'organisation et les progrès technologiques ; * De créer des emplois, dégagés par la réduction du temps de travail, là où c'est nécessaire, compte tenu du maintien ou du développement de l'activité et des gains de productivité obtenus ; * De dégager du temps libre grâce à une réduction du temps de travail permettant de poursuivre l'amélioration des conditions de vie des salariés engagée depuis plusieurs années'' ; qu'en décidant de faire prévaloir l'interprétation la plus favorable aux salariés, sans prendre en considération l'objectif social du texte qui commandait de ne retenir que le salaire de base pour le calcul de l'indemnisation des jours de RTT afin de modérer l'impact économique de la réduction du temps de travail, le conseil de prud'hommes a violé l'article 3.1.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 et son annexe II ;

3°/ que la société Solocal soulignait que l'avenant portant révision sur l'aménagement du temps de travail du 11 septembre 2008, invoqué par les salariés, est exclusivement relatif au compte épargne temps, mécanisme d'épargne répondant à un régime distinct de celui de l'indemnisation des jours de RTT effectivement pris ; qu'elle faisait valoir à cet égard que le CET permet aux salariés d'épargner une partie de leurs congés payés et/ou de reporter des jours de repos acquis dans le cadre de la réduction du temps de travail (art. 13 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail du 20 mars 2000), tandis que les jours de RTT doivent être pris dans l'année ; qu'en se référant à l'article 13-4-6 de l'avenant portant révision sur l'aménagement du temps de travail du 11 septembre 2008 relatif aux modalités de rémunération des ''droits épargnés sur le CET'', lorsque cette stipulation était étrangère à l'indemnisation des jours de RTT exclusivement déterminée par les stipulations de l'article 3.1.3 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000 et de son annexe II, le conseil de prud'hommes a violé les articles 13-4-6 de l'avenant et 3.1.3 de l'accord susvisés. »

Réponse de la Cour

4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.

5. Selon le préambule de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 20 mars 2000, les parties signataires sont convenues de modérer l'impact économique d'une réduction du temps de travail avec maintien des rémunérations par la recherche des gains de productivité rendus possibles par l'amélioration de l'organisation et les progrès technologiques.

6. Aux termes de l'article 3.1.3 de l'accord d'entreprise les JRTT sans être assimilables aux congés sont rémunérés selon les mêmes bases.

7. Il résulte de l'article 3 de l'accord d'entreprise que l'annexe II, qui précise que toutes les catégories visées, à l'exception des salariés relevant de l'option 2 (temps réduit à 32 heures), bénéficient d'un maintien du salaire de base ne traite pas de la rémunération des jours de réduction du temps de travail, mais constitue une synthèse des modes d'organisation pour les salariés à temps plein, le salaire de base étant réduit à 32/35e pour ceux relevant d'une durée hebdomadaire réduite à trente-deux heures.

8. Le conseil de prud'hommes, qui a retenu que les jours de récupération du temps de travail devaient être rémunérés selon les mêmes règles de calcul que les jours de congés payés et a condamné l‘employeur au paiement de rappels de salaires, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par le moyen pris en sa dernière branche, fait l'exacte application des dispositions conventionnelles.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Solocal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Solocal et la condamne à payer à MM. [X], [C] et [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401324
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nancy, 16 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 déc. 2024, pourvoi n°52401324


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401324
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