LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Désistement
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 793 F-D
Pourvoi n° P 23-14.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-14.870 contre l'arrêt rendu le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société American express carte - France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [O], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société American express carte - France, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 6 septembre 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de M. [B] [O], demandeur au pourvoi, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par le 24 février 2023 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la société American Express Carte-France.
2. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 30 septembre 2024, la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés a déclaré, au nom de la société American express carte-France, d'une part, accepter le désistement, d'autre part, renoncer au bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
3. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour,
DONNE ACTE à M. [B] [O] de son désistement de pourvoi ;
DONNE ACTE à la société American express carte-France de l'acceptation du désistement ;
DONNE ACTE à la société American express carte-France, de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.