LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Irrecevabilité
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 787 F-D
Pourvoi n° S 23-16.989
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société FL investissement, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [F], a formé le pourvoi n° S 23-16.989 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [L]-[T], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [H] [T], prise en qualité de liquidateur de la société Service Pro et de la société FL Investissement,
2°/ à la société [P] & [K] administrateurs judiciaires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [U] [P], pris en qualité d'aministrateur provisoire de la société FL Investissement,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société FL Investissement, représenté par M. [F], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés [L]-[T], ès qualités, et [P] & [K] administrateurs judiciaires, ès qualités, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2023), le 4 mars 2020, la société Services Pro a cédé son fonds de commerce à la société FL Investissement, dirigée par M. [F].
2. Le 6 décembre 2021, la société Services Pro a été mise en liquidation judiciaire, la société [L]-[T] étant désignée en qualité de liquidateur.
3. Par une ordonnance du 4 février 2022, M. [P] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société FL Investissement.
4. Par un jugement du 5 juillet 2022, la liquidation judiciaire de la société Services Pro a été étendue à la société FL Investissement, les sociétés [L]-[T] et [P] & [K] étant désignées respectivement liquidateur et mandataire ad hoc à l'effet exclusif d'exercer les droits du débiteur durant la procédure.
5. Le 18 juillet 2022, la société FL Investissement, représentée par M. [F], a formé appel de ce jugement.
6. Une ordonnance du 18 août 2022 a mis fin à la mesure d'administration provisoire.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu l'article L. 661-1, I, 3°, du code de commerce :
7. Il résulte de ce texte que l'arrêt statuant sur l'appel formé contre un jugement prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation de la part d'une personne dépourvue du pouvoir de représenter la société visée par l'extension.
8. M. [F] n'avait pas, le 12 juin 2023, qualité pour exercer une voie de recours au nom de la société FL Investissement dès lors que, quand bien il avait été mis fin à la mesure d'administration provisoire, le jugement du 5 juillet 2022 étendant la liquidation judiciaire de la société Services Pro à la société FL Investissement avait désigné un mandataire ad hoc à l'effet exclusif d'exercer les droits de cette dernière durant la procédure de liquidation judiciaire.
9. Le pourvoi n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société FL Investissement aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.