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18/12/2024 | FRANCE | N°12400724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 décembre 2024, 12400724


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 724 F-D


Pourvoi n° G 23-12.381








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


1°/ M. [M] [R],


2°/ Mme [D] [F],


tous deux domiciliés [Adresse 3],


ont formé le pourvoi n° G 23-12.381 contre l'arrêt rendu le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° G 23-12.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

1°/ M. [M] [R],

2°/ Mme [D] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° G 23-12.381 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], pour signification [Adresse 2] ,

2°/ à la société Alliance mission, dont le siège est [Adresse 4], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société IC Groupe,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de Mme [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 décembre 2022), le 18 janvier 2018, par contrat conclu hors établissement, M. [R] et Mme [F] (les emprunteurs) ont commandé auprès de la société IC groupe la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, d'un « kit batterie » et d'un chauffe-eau, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, les emprunteurs ont assigné la société IC groupe et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

3. Un jugement du 13 décembre 2018 a prononcé la liquidation judiciaire du vendeur et désigné la société Alliance, représentée par Mme [U], en qualité de liquidateur. Celui-ci est intervenu à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque est un contrat de vente, ce qui implique que le délai de renonciation au contrat court à compter de la réception du bien ; que la mention erronée du point de départ du délai de renonciation entraîne la nullité du contrat et la prolongation dudit délai à un an ; qu'en estimant que le contrat litigieux était une prestation de service, dont le délai de rétraction courait à partir de la commande, la cour d'appel a violé les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, ce dernier dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 4 mars 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, II, L. 221-5, L. 221-9 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1734 du 22 décembre 2021, et l'article L. 221-18 du même code :

5. Selon le premier texte, les dispositions relevant du titre II du livre deuxième du code de la consommation, relatif aux règles de formation et d'exécution de certains contrats, dont les contrats conclus hors établissement, s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix. Le contrat ayant pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente.

6. En application du deuxième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, lorsque le droit de rétractation existe, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

7. Selon le troisième, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement comprenant toutes les informations prévues à l'article L. 221-5 et accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de ce dernier texte.

8. Le dernier texte dispose :

« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.

Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :

1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;

2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. »

9. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un contrat de prestation de services impliquant des travaux de pose et d'installation du matériel livré ainsi que la réalisation de démarches administratives, de sorte que le bon de commande, qui mentionne comme point de départ du délai de rétractation le jour de la conclusion du contrat, n'est pas irrégulier.

10. En statuant ainsi, alors que le contrat ayant pour objet la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, d'une batterie et d'un chauffe-eau devait être assimilé à un contrat de vente, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

11. Les emprunteurs font le même grief à l'arrêt, alors « que le contrat conclu hors établissement doit mentionner, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ; que ce délai doit être suffisamment précis pour permettre au consommateur de connaître la date effective de livraison ; qu'en estimant qu'un délai de deux à huit semaines", sans distinction entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, répondait aux critères légaux, la cour d'appel a violé les articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, L. 221-9, 2°, L. 221-5, 1° et L. 111-1, 3° du code de la consommation, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 :

12. Aux termes du premier de ces textes, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

13. Aux termes du deuxième, ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.

14. Aux termes du troisième, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

15. Aux termes du dernier, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

16. Il résulte de ces textes que les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

17. Pour rejeter la demande d'annulation du contrat principal, l'arrêt retient que la mention sur le bon de commande d'un délai d'installation compris entre deux et huit semaines répond à l'obligation légale d'information.

18. En statuant ainsi, alors que cette indication était insuffisante pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d'installation des biens et celui d'exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s'était s'engagé et qu'un tel délai global ne permettait pas à l'acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande en résolution du contrat principal formée par M. [R] et Mme [F], l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. [R] et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400724
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 déc. 2024, pourvoi n°12400724


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400724
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