La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2024 | FRANCE | N°C2401710

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2024, C2401710


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 24-83.498 F-D


N° 01710








17 DÉCEMBRE 2024


RB5










QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ














M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT

DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024






M. [S] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 24-83.498 F-D

N° 01710

17 DÉCEMBRE 2024

RB5

QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024

M. [S] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende de 250 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'interprétation juridictionnelle constante de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, par laquelle la Cour de cassation déclare systématiquement irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées après le rapport, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés fondamentaux à saisir le Conseil constitutionnel garanti par l'article 61-1 de la Constitution et, plus généralement, à ceux à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

2. Par arrêt du 3 décembre 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité a été posée.

3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401710
Date de la décision : 17/12/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 déc. 2024, pourvoi n°C2401710


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award