LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° E 24-83.498 F-D
N° 01710
17 DÉCEMBRE 2024
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
M. [S] [B] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 26 janvier 2024, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à cent jours-amende de 250 euros, et a prononcé sur les intérêts civils.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L'interprétation juridictionnelle constante de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, par laquelle la Cour de cassation déclare systématiquement irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées après le rapport, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés fondamentaux à saisir le Conseil constitutionnel garanti par l'article 61-1 de la Constitution et, plus généralement, à ceux à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 et par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
2. Par arrêt du 3 décembre 2024, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi à l'occasion duquel la présente question prioritaire de constitutionnalité a été posée.
3. Cette irrecevabilité entraîne celle de la question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.