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12/12/2024 | FRANCE | N°22401197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2024, 22401197


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1197 F-D


Pourvoi n° J 22-13.114










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024






La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.114 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1197 F-D

Pourvoi n° J 22-13.114

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

La société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.114 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [U] [T], domicilié [Adresse 2] (Suisse), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chevet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chevet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 janvier 2022), une cour d'appel, par un arrêt du 26 novembre 2019, après avoir jugé le licenciement de M. [T] (le salarié), salarié détaché aux Etats-Unis d'Amérique au sein d'une filiale de la société BNP Paribas (la société), dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné cette dernière à lui verser diverses sommes. Celle-ci a réglé certaines de ces sommes, après avoir procédé à la retenue à la source d'une somme au titre de la législation fiscale américaine.

2. Le 6 août 2020, le salarié a fait pratiquer, sur le fondement de l'arrêt du 26 novembre 2019, une saisie-attribution pour un montant correspondant notamment à cette retenue au préjudice de la société, laquelle a contesté cette mesure devant un juge de l'exécution.

3. Le salarié a relevé appel du jugement ayant notamment annulé la saisie-attribution.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution pratiquée le 6 août 2020 et d'ordonner le cantonnement de ladite saisie-attribution au montant de 223 913,28 euros en principal, outre les intérêts, échus et provisionnels, et frais à recalculer compte tenu des versements faits par la société, et à l'exclusion de toute provision pour frais d'actes non encore délivrés au 6 août 2020, alors « que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que la société BNP Paribas ne pouvait prétendre opérer, sur les sommes allouées au salarié dans le cadre de l'instance prud'homale, un prélèvement à la source sur les sommes imposables en vertu de la législation américaine sans justifier que les conditions d'une compensation avec les sommes dues au salarié étaient réunies, dans les conditions prévues par les articles 1347 et 1348 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour dire n'y avoir lieu à annulation de la saisie-attribution, l'arrêt retient, d'une part, que les moyens développés par la société pour s'opposer à la mesure de saisie-attribution s'analysent comme une exception de compensation de la créance détenue par M. [T] à son encontre au titre des condamnations prononcées, d'autre part, que la société n'est pas fondée à opposer une compensation entre la créance résultant de l'arrêt du 26 novembre 2019 et celle, non certaine, résultant de l'impôt dont elle ne justifie ni du montant ni du versement à l'administration américaine.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, tiré de l'application ou non des règles relatives à la compensation légale entre la créance résultant de l'arrêt du 26 novembre 2019 et la retenue à la source au titre de la législation fiscale américaine, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [T] et déclare irrecevables les demandes, formées à hauteur d'appel par M. [T], tendant à voir rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil des prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision en fixant le principe et le montant et ordonner l'anatocisme, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401197
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2024, pourvoi n°22401197


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401197
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