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11/12/2024 | FRANCE | N°C2401510

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, C2401510


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-85.177 F-D


N° 01510




SL2
11 DÉCEMBRE 2024




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024






M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 455 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de pe...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-85.177 F-D

N° 01510

SL2
11 DÉCEMBRE 2024

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [K] [N] a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 455 du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023, qui a prononcé sur un retrait de crédit de réduction de peine.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [K] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [N] est écroué depuis le 15 mars 2021. Il a été condamné, le 15 décembre 2021, par la cour d'assises à douze ans de réclusion criminelle. Cette peine est devenue définitive suite au rejet de son pourvoi par la Cour de cassation, le 11 janvier 2023.

3. Le juge de l'application des peines par ordonnance, du 6 juillet 2023, a ordonné le retrait de quarante jours de crédit de réduction de peine sur la période de détention du 15 mars 2021 au 15 mars 2022.

4. M. [N] a relevé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.

Examen de la recevabilité du mémoire personnel

5. M. [N] a transmis son mémoire personnel à la Cour de cassation le 29 août 2023.

6. Dans la mesure où l'ordonnance attaquée statue sur un retrait de crédit de réduction de peine, le demandeur ne peut être considéré comme condamné pénalement au sens de l'article 585 du code de procédure pénale.

7. Or, cet article réserve aux seules personnes présentant cette qualité la faculté de transmettre directement leur mémoire au greffe de la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.

8. Le mémoire personnel est en conséquence irrecevable.

Examen du moyen du mémoire ampliatif

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest du 6 juillet 2023 lui ayant retiré, concernant la peine d'emprisonnement prononcée par la cour d'assises du Morbihan et devenue définitive le 11 janvier 2023, le bénéfice de quarante jours de crédit de réduction de peine pour la période de détention du 15 mars 2021 au 15 mars 2022 et ayant fixé la nouvelle date de libération au 4 juin 2031, alors :

« 1°/ qu'en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice d'un crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné ; qu'en l'espèce, en confirmant l'ordonnance du 6 juillet 2023 du juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Brest ayant retiré à M. [N] le bénéfice de 40 jours de crédit de réduction de peines, quand ce retrait, prononcé plus de quatre mois après que la Cour de cassation a, le 11 janvier 2023, rejeté le pourvoi formé par M. [N] contre l'arrêt de la cour d'assises du Morbihan le condamnant à une peine d'emprisonnement et ramené cette condamnation à exécution, ne pouvait être fondé sur des incidents survenus les 15 décembre 2021 et 26 février 2022, pendant l'incarcération subie sous le régime de la détention provisoire, le président de la chambre d'application des peines de la cour d'appel a violé l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue du décret n°2006-385 du 30 mars 2006. »

Réponse de la Cour

Vu l'article D. 115-10 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1261 du 28 septembre 2022, applicable en l'espèce :

10. Selon ce texte, en cas de mauvaise conduite survenue pendant l'incarcération sous le régime de la détention provisoire, l'ordonnance du juge de l'application des peines retirant le bénéfice du crédit de réduction de peine doit intervenir dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la condamnation est ramenée à exécution, quelle que soit la date de l'événement caractérisant la mauvaise conduite du condamné.

11. M. [N] a été définitivement condamné le 11 janvier 2023 à la peine de douze ans de réclusion criminelle, alors qu'il se trouvait en détention provisoire pour cette affaire, depuis le 19 mars 2021. Il relève donc, en application de l'article 59 VI de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de l'ancien régime du crédit de réduction de peine.

12. L'ordonnance attaquée confirme celle du juge de l'application des peines du 6 juillet 2023, retirant à M. [N] quarante jours de crédit de réduction de peine pour la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2022, pour des actes caractérisant une mauvaise conduite commis les 15 décembre 2021 et 26 février 2022.

13. En statuant ainsi, alors que la décision du juge de l'application des peines, prise plus de quatre mois après la date à laquelle la condamnation a été ramenée à exécution, ne pouvait se fonder sur ces incidents, l'ordonnance attaquée a méconnu le texte susvisé.

14. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit besoin d‘examiner l'autre grief proposé.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Rennes, en date du 14 août 2023 ;

Dit n'y avoir lieu au retrait de crédit de réduction de peine pour la période du 15 mars 2021 au 15 mars 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du président de la chambre de l'application des peines de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401510
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Président de la Chambre de l'application des peines de Rennes, 14 août 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2024, pourvoi n°C2401510


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401510
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