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11/12/2024 | FRANCE | N°C2401509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, C2401509


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° N 23-82.190 F-D


N° 01509




SL2
11 DÉCEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024




Mme [A] [R] ainsi que M. [B] [M

] et les sociétés [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 28 mars 2023, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à un an d'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 23-82.190 F-D

N° 01509

SL2
11 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024

Mme [A] [R] ainsi que M. [B] [M] et les sociétés [2] et [3], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 28 mars 2023, qui a condamné la première, pour abus de faiblesse, à un an d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende, avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [A] [R], la SCP Spinosi, avocat de M. [B] [M] et des sociétés [2] et [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [B] [M] et les sociétés civiles [2] et [3] ont fait citer directement devant le tribunal correctionnel Mme [A] [R] du chef d'abus de faiblesse.

3. Les juges du premier degré ont déclaré la prévenue coupable, l'ont condamnée à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et ont prononcé sur les intérêts civils.

4. Mme [R], les parties civiles et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens proposés pour Mme [R] ainsi que les moyens proposés pour M. [M]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur les troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [R]

Enoncé des moyens

6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la restitution à M. [M] des oeuvres d'art suivantes : « 6 S » de M. [D], « Obstruction 2 » de M. [D], « Bandit » de M. [D], « Etude pour les présages d'[W] [S] », « Study of Golden Forest » de M. [C] [T], « Sans titre » de M. [N] [F] et « 3 L » de M. [D], alors :

« 1°/ que le préjudice subi par la partie civile ne peut être réparé que sous forme de dommages-intérêts et non sous forme de restitution ; qu'en ordonnant la restitution à la partie civile, à titre de réparation, des oeuvres d'art acquises ou données par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 418, 464, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause que la restitution d'objets ne peut être ordonnée qu'autant qu'elle concerne des objets placés sous main de justice ; qu'en ordonnant la restitution à la partie civile des oeuvres d'art acquises ou données par celle-ci, quand ces biens n'avaient pas été saisis, mais se trouvaient entre les mains, pour l'une d'entre elle, de Mme [Y] [R], et pour les six autres, de Mme [A] [R], la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 478, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 168 000 euros à titre de restitution en valeur de l'oeuvre « At sea » de M. [D], alors :

« 1°/ que le préjudice subi par la partie civile ne peut être réparé sous forme de restitution ; qu'en condamnant Mme [R] à payer à M. [M] la somme de 168.000 euros à titre de restitution en valeur de l'oeuvre « At sea » d'[X] [D] que ce dernier lui avait donnée et qu'elle avait revendue aux enchères, la cour d'appel a méconnu les articles 2, 3, 418, 464, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause que le préjudice doit être réparé sans perte ni profit ; que la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable, si elle doit être égale à l'intégralité du préjudice subi, ne saurait le dépasser ; qu'en condamnant Mme [R] à payer à M. [M], au titre de la restitution en valeur de l'oeuvre « At sea » d'[X] [D], la somme de 168.000 euros correspondant au prix auquel elle avait revendu cette oeuvre aux enchères, tout en constatant que M. [M] l'avait acquise au prix de 12.155 euros, la cour d'appel a octroyé à la partie civile une somme excédant le montant du préjudice subi par celle-ci et a ainsi méconnu les articles 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Les moyens sont réunis.

9. L'arrêt attaqué a ordonné la « restitution » en nature de sept oeuvres d'art données par M. [M] à Mme [R] et la « restitution en valeur » d'une autre, en en fixant le montant au prix de vente de ladite oeuvre.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens.

11. En effet, en premier lieu, le juge pénal peut, dans l'exercice de son pouvoir souverain de fixer le mode d'indemnisation du dommage résultant de l'infraction, ordonner, si elle est sollicitée, une réparation en nature consistant pour l'auteur de l'infraction à rendre à la victime un bien qui n'a pas été saisi.

12. En deuxième lieu, la restitution en valeur constitue en réalité l'allocation de dommages-intérêts.

13. En dernier lieu, l'évaluation du préjudice, lequel doit être réparé intégralement, doit être déterminée par le juge au moment où il rend sa décision.

14. Le moyen, qui tend à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant à l'étendue du préjudice subi par la victime et aux modalités d'indemnisation propres à en assurer la réparation, ne peut être accueilli.

Sur le cinquième moyen proposé pour Mme [R]

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [R] à payer aux sociétés [2] et [3] la somme de 189 148,75 euros chacune au titre des loyers non acquittés et des moins-values réalisées, alors :

« 1°/ que les droits de la partie civile ne peuvent être exercés que par les personnes justifiant d'un préjudice résultant de l'ensemble des éléments constitutifs de l'infraction visée à la poursuite ; qu'en condamnant Mme [A] [R] à payer aux Sci [2] et [3], qui avaient mis à la disposition de [Y] [R] à titre gratuit et donné en location à deux sociétés dirigées par [U] [R] des locaux qu'elles avaient acquis en indivision, une indemnité correspondant aux loyers non acquittés et aux moins-values réalisées lors de la revente de ces locaux, préjudices qui ne découlaient pourtant pas de l'ensemble des éléments constitutifs du délit d'abus de faiblesse, la cour d'appel a méconnu les articles 223-14-2 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ en tout état de cause que l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention n'est recevable que si le dommage a été causé directement par l'infraction ; qu'en condamnant Mme [R] à payer aux Sci [2] et [3] une somme représentative des loyers non perçus par celles-ci, quand le non paiement de ces loyers était la conséquence, s'agissant du local commercial donné en location aux sociétés [4] et [1], non pas de l'abus de faiblesse, mais de l'inexécution de leurs obligations contractuelles par les sociétés locataires, la cour d'appel a méconnu les articles 223-15-2 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en octroyant aux Sci [2] et [3] une indemnité correspondant aux moins-values qu'elles avaient réalisées lors de la revente des locaux, la cour d'appel a une fois de plus réparé un préjudice qui ne découlait pas directement du délit d'abus de faiblesse et a ainsi de nouveau méconnu les articles 223-15-2 du code pénal, 1240 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

16. Pour condamner la prévenue au paiement aux sociétés civiles immobilières [2] et [3] de sommes au titre des loyers non acquittés et des moins-values réalisées, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que ces sociétés, dont M. [M] était le gérant, ont acquis, d'une part, un studio et un local commercial mis à disposition de la fille de Mme [R] à titre gratuit, ainsi que, d'autre part, un local commercial, loué à des sociétés gérées par son fils.

17. Les juges retiennent que les loyers non acquittés et les moins-values réalisées lors de la vente des biens constituent un préjudice directement lié à l'abus de vulnérabilité de M. [M].

18. En statuant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401509
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2024, pourvoi n°C2401509


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401509
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