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11/12/2024 | FRANCE | N°C2401508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 décembre 2024, C2401508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 24-80.966 F-B


N° 01508




SL2
11 DÉCEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024






M. [H] [D] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 26 janvier 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 24-80.966 F-B

N° 01508

SL2
11 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [H] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, en date du 26 janvier 2024, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [D], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [D] a été mis en accusation devant la cour d'assises des chefs de viols et agressions sexuelles, aggravés.

3. Cette juridiction l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [D] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [H] [D]
coupable de viols sur mineur de moins de 15 ans et agressions sexuelles sur
mineur de moins de 15 ans et de l'avoir condamné à la peine de 14 ans de réclusion criminelle, alors « qu'il résulte des articles 168 et 706-71 alinéa 2 du code de procédure pénale que les experts cités doivent déposer devant la cour d'assises soit en personne, soit par un moyen de télécommunication audiovisuel garantissant la confidentialité de la transmission et qu'en ce dernier cas, l'expert doit déposer depuis une juridiction ou en tous cas un lieu placé sous le contrôle de l'autorité judiciaire, qu'il se trouve en un autre point du territoire français ou à l'étranger ; que ces exigences, qui touchent à la bonne administration de la justice, sont d'ordre public ; qu'il ressort du procès-verbal des débats et du procès-verbal des opérations techniques joint, dressé par le greffier de la cour d'assises, que les experts [I] [N] et [V] [S] ont chacun été entendus au moyen de leur ordinateur personnel, via le « klood justice », mais depuis un lieu indéterminé ; qu'en procédant ainsi, même en l'absence d'opposition des parties, le président a méconnu les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des pièces de procédure que, lors des débats devant la cour d'assises, deux experts ont été entendus en visioconférence, au moyen d'un dispositif audiovisuel dénommé « klood justice ». Celui-ci a permis à ces experts de communiquer avec la cour d'assises à partir de leur ordinateur personnel, sans se trouver dans un bâtiment judiciaire.

7. Le moyen, qui critique pour la première fois devant la Cour de cassation le recours à ce dispositif, est irrecevable, dès lors que le demandeur n'a sollicité aucun donné acte ni déposé de conclusions d'incident au cours des débats pour contester le déroulement des auditions dont il critique désormais la régularité, alors qu'il était en mesure de le faire.

8. Il apparaît, au surplus, que ce moyen est mal fondé.

9. En effet, le dispositif dénommé « klood justice » permet l'organisation de visioconférences depuis un matériel du ministère de la justice. Il est accessible à des personnes extérieures à ce ministère, qui se connectent avec un ordinateur personnel. Il garantit la confidentialité des échanges d'informations sensibles. Il permet une retransmission fidèle, loyale et confidentielle, conformément aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale.

10. De plus, il n'est plus exigé, depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, que l'audition d'un expert, par visioconférence, devant la cour d'assises, intervienne depuis un bâtiment judiciaire, le recours à ce procédé n'imposant désormais l'établissement que d'un seul procès-verbal des opérations, par le greffier de la cour d'assises où se déroulent les débats.

11. Par ailleurs, aucun moyen n'est proposé contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401508
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

COUR D'ASSISES

La déposition d'un expert en visioconférence, devant la cour d'assises, par l'intermédiaire de son ordinateur personnel, au moyen du dispositif "klood justice", est conforme aux exigences des articles 706-71 et R. 55-38 du code de procédure pénale


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'assises des Bouches-du-Rhône, 26 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 déc. 2024, pourvoi n°C2401508


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401508
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