LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-82.720 F-D
N° 01506
SL2
11 DÉCEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [R] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2022, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [Y], les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [P] [C], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par ordonnance du 9 octobre 2019, un juge d'instruction a renvoyé M. [R] [Y], gynécologue, devant le tribunal correctionnel, sous la prévention d'agressions sexuelles commises, sur six patientes, par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
3. Par jugement du 12 mai 2020, ce tribunal l'a relaxé des faits concernant deux patientes, déclaré coupable pour le surplus, condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la profession de médecin, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur les troisième et quatrième moyens
Enoncé des moyens
6. Le troisième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [Y] à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, alors « qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en condamnant M. [Y] à une peine de deux ans d'emprisonnement assortie du sursis, sans s'expliquer concrètement sur sa personnalité, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6, 7 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 130-1, 132-1, 132-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [Y] à titre de peine complémentaire l'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecine et de gynécologie, alors :
« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que cette obligation de motivation spéciale s'applique à la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer une profession ; qu'en se bornant à prononcer à l'encontre M. [Y] la peine complémentaire d'interdiction définitive d'exercer l'activité professionnelle de médecine et de gynécologie, sans s'expliquer concrètement sur sa personnalité, ni sur sa situation personnelle, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 131-27, 132-1 du code pénal et 485, 512, 591 et 593 du code procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale :
9. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
10. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
11. Pour confirmer le jugement condamnant M. [Y] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction définitive d'exercer la médecine, l'arrêt attaqué énonce que son casier judiciaire ne mentionne aucune condamnation et que l'expert psychiatre qui l'a examiné n'a relevé aucun fonctionnement pervers.
12. Les juges retiennent que les renseignements relatifs à sa vie familiale et professionnelle, communiqués par son conseil, permettent de le considérer comme un praticien expérimenté, reconnu comme tel par certains confrères et patientes.
13. Ils ajoutent que les faits commis, qui révèlent un abus des fonctions dont il était investi et ont affecté plusieurs personnes, sont d'une extrême gravité.
14. En se bornant, pour se déterminer ainsi, à se référer aux éléments communiqués par l'avocat du prévenu, dont elle ne précise pas le contenu, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
15. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le dernier grief.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité et les dispositions civiles n'encourent pas la censure.
Examen de la demande fondée sur l'article 618-1 du code de procédure pénale
17. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu'il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de M. [Y] étant devenue définitive par suite de la non-admission de ses premier et deuxième moyens de cassation, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande de la SCP Le Bret-Desaché.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 13 janvier 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux peines ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la SCP Le Bret-Desaché, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.