LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Irrecevabilité
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1298 F-D
Pourvoi n° K 23-22.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Le syndicat union départementale Force ouvrière de Lot-et-Garonne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-22.227 contre le jugement rendu le 30 octobre 2023 par le tribunal judiciaire d'Agen (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT,
2°/ au syndicat CFE-CGC,
3°/ au syndicat UNSA,
4°/ au syndicat CFDT,
5°/ au syndicat CFTC,
6°/ au syndicat FO
tous les six ayant leur siège au [Adresse 1],
7°/ à la société Agenaise transports et affrètements routiers (SATAR), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, Ã l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat union départementale Force ouvrière de Lot-et-Garonne, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile
Vu l'article 609 du code de procédure civile :
1. Le pourvoi en cassation n'est recevable que si le demandeur a intérêt à agir.
2. Le syndicat union départementale Force ouvrière de Lot-et-Garonne s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal judiciaire d'Agen qui l'a débouté de ses demandes d'annulation du protocole d'accord préélectoral du 18 septembre 2023 et de la mise en place d'un dispositif de contrôle du scrutin.
3. Le syndicat union départementale Force ouvrière de Lot-et-Garonne ne justifie d'aucun intérêt à agir dès lors que l'annulation éventuelle du protocole d'accord est sans incidence sur la régularité des élections qui n'ont fait l'objet d'aucun recours.
4. En conséquence, le pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat union départementale Force ouvrière de Lot-et-Garonne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.