LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC. / ELECT
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1288 F-D
Pourvoi n° N 23-16.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ Le syndicat FO Akka, dont le siège est [Adresse 78],
2°/ le syndicat CFE-CGC Fieci, dont le siège est [Adresse 53],
3°/ le syndicat Specis UNSA, dont le siège est [Adresse 33],
ont formé le pourvoi n° N 23-16.249 contre le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Aeroconseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 71],
2°/ à la société Akka High Tech, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société Akka I&S, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46],
4°/ à la société Akka ingénierie produit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 46],
5°/ à la société Akka services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 32],
6°/ à la société Akka Technologies, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 18], Belgique, prise en sa succursale située est [Adresse 44],
7°/ à la société Ekis France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 71],
8°/ à la fédération CFDT F3C, dont le siège est [Adresse 58],
9°/ au syndicat CFTC SICSTI, dont le siège est [Adresse 69],
10°/ à la fédération CGT des sociétés d'études, dont le siège est [Adresse 41],
11°/ à Mme [HB] [GL], domiciliée [Adresse 21],
12°/ à Mme [K] [I], domiciliée [Adresse 72],
13°/ à M. [XO] [HA], domicilié [Adresse 26],
14°/ à Mme [R] [RV], domiciliée [Adresse 54],
15°/ à M. [ZG] [NX], domicilié [Adresse 47],
16°/ à M. [G] [WY], domicilié [Adresse 15],
17°/ à M. [KN] [VF], domicilié [Adresse 39],
18°/ à M. [FH] [A], domicilié [Adresse 61],
19°/ à M. [YC] [UD], domicilié [Adresse 60],
20°/ à Mme [MF] [SJ], domiciliée [Adresse 1],
21°/ à M. [LC] [AE], domicilié [Adresse 10],
22°/ à Mme [V] [AT], domiciliée [Adresse 34],
23°/ à M. [KL] [IT], domicilié [Adresse 24],
24°/ à Mme [BM] [ZW], domiciliée [Adresse 79],
25°/ à M. [OL] [UR], domicilié [Adresse 64],
26°/ à Mme [LA] [JY], domiciliée [Adresse 49],
27°/ à M. [JI] [US], domicilié [Adresse 7],
28°/ à Mme [LP] [HR], domiciliée [Adresse 4],
29°/ à M. [LB] [PB], domicilié [Adresse 56],
30°/ à Mme [GM] [H], domiciliée [Adresse 67],
31°/ à M. [HP] [YD], domicilié [Adresse 50],
32°/ à M. [F] [X], domicilié [Adresse 20],
33°/ à Mme [RF] [MU], domiciliée [Adresse 28],
34°/ à Mme [WJ] [JX], domiciliée [Adresse 80],
35°/ à M. [E] [HO], domicilié [Adresse 22],
36°/ à Mme [FY] [C], domiciliée [Adresse 2],
37°/ à M. [EU] [JJ], domicilié [Adresse 52],
38°/ à M. [OM] [ME], domicilié [Adresse 17],
39°/ à M. [CS] [NJ], domicilié [Adresse 27],
40°/ à M. [SX] [NY], domicilié [Adresse 12],
41°/ à M. [ZV] [YR], domicilié [Adresse 38],
42°/ à M. [DX] [IE], domicilié [Adresse 23],
43°/ à M. [Y] [DA], domicilié [Adresse 19],
44°/ à M. [PP] [DI], domicilié [Adresse 31],
45°/ à M. [CU] [XM], domicilié [Adresse 48],
46°/ à M. [BH] [W], domicilié [Adresse 75],
47°/ à M. [LR] [D], domicilié [Adresse 42],
48°/ à Mme [SZ] [B], domiciliée [Adresse 25],
49°/ à M. [CU] [SY], domicilié [Adresse 55],
50°/ à M. [KL] [VW], domicilié [Adresse 45],
51°/ à Mme [SI] [YT], domiciliée [Adresse 63],
52°/ à M. [TN] [WK], domicilié [Adresse 65],
53°/ à M. [PC] [FW], domicilié [Adresse 36],
54°/ à M. [OL] [KM], domicilié [Adresse 74],
55°/ à M. [HP] [ET], domicilié [Adresse 37],
56°/ à Mme [UB] [PS], domiciliée [Adresse 70],
57°/ à M. [BC] [YS], domicilié [Adresse 29],
58°/ à Mme [NZ] [M], domiciliée [Adresse 11],
59°/ à M. [EK] [WZ], domicilié [Adresse 57],
60°/ à Mme [RU] [XN], domiciliée [Adresse 73],
61°/ à M. [KL] [VV], domicilié [Adresse 66],
62°/ à Mme [WJ] [IF], domiciliée [Adresse 51],
63°/ à Mme [P] [N], domiciliée [Adresse 9],
64°/ à M. [PP] [PR], domicilié [Adresse 59],
65°/ à Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 30],
66°/ à M. [NI] [AS], domicilié [Adresse 40],
67°/ à M. [T] [UC], domicilié [Adresse 16],
68°/ à Mme [BI] [VU], domiciliée [Adresse 3],
69°/ à M. [CU] [U], domicilié [Adresse 77],
70°/ à M. [L] [RG], domicilié [Adresse 14],
71°/ à M. [XO] [VG], domicilié [Adresse 68],
72°/ à M. [FI] [IU], domicilié [Adresse 5],
73°/ à M. [FX] [SK], domicilié [Adresse 6],
74°/ à Mme [ZH] [MV], domiciliée [Adresse 62],
75°/ à M. [DY] [J], domicilié [Adresse 43],
76°/ à M. [S] [ON], domicilié [Adresse 13],
77°/ à M. [TM] [TO], domicilié [Adresse 35],
78°/ à M. [DW] [EE], domicilié [Adresse 76],
défendeurs à la cassation.
Les sociétés Aeroconseil, Akka High Tech, Akka I&S, Akka ingénierie produit, Akka services, Akka Technologies et Ekis France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat des syndicats FO Akka, de CFE-CGC Fieci et de Specis UNSA, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Aeroconseil, Akka High Tech, Akka Akka I&S, Akka ingénierie produit, Akka services, Akka Technologies et Ekis France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Lyon, 15 mai 2023), des réunions de négociations d'un protocole d'accord préélectoral se sont déroulées entre le 26 avril 2022 et le 18 octobre 2022 en vue de l'organisation des élections professionnelles au sein de l'unité économique et sociale Akka (l'UES). Le 17 octobre 2022, les organisations syndicales CFE-CGC, FO et UNSA ont saisi le directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités, (le DDETS), d'une demande de répartition du personnel entre les collèges. Le DDETS a rendu sa décision le 14 décembre 2022. Une contestation de cette décision a été formée le 2 janvier 2023 par les syndicats FO Akka et Specis UNSA, devant le tribunal judiciaire de Lyon qui l'a rejetée par décision du 24 avril 2023.
2. Le 11 janvier 2023, l'UES a adopté une décision unilatérale relative à l'organisation matérielle des élections dont le premier tour devait débuter le 20 février 2023. Cette décision a été contestée devant le même tribunal par les mêmes syndicats, par requête reçue le 23 janvier 2023. Parallèlement, ces syndicats ont saisi, le 17 février 2023, le DDETS aux fins de contester cette décision en tant qu'elle portait sur le découpage de l'UES. Le 17 mars 2023, le DDETS a déclaré la contestation irrecevable comme forclose.
3. Le premier tour des élections s'est déroulé par vote électronique du 20 au 27 février 2023. Par voie de conclusions additionnelles reçues le 13 mars 2023, les syndicats ont sollicité l'annulation de ce premier tour.
4. Le second tour des élections s'est déroulé du 13 au 20 mars 2023. Par une seconde requête reçue le 7 avril 2023, les syndicats FO Akka, Specis UNSA et CFE-CGC Fieci ont sollicité l'annulation de l'ensemble des élections.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. Les syndicats FO Akka, CFE-CGC Fieci et Specis UNSA font grief au jugement de les débouter de leur demande tendant à déclarer nulle et inexploitable la mesure de la représentativité issue du premier tour, alors « que les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation intégrale des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections ou sur la mesure de la représentativité des organisations syndicales ; que l'obligation de neutralité de l'employeur et la sincérité du scrutin constituent des principes essentiels du droit électoral ; qu'en refusant de déclarer nulle et inexploitable la mesure de la représentativité issue du premier tour de scrutin au motif qu'il apparaît nécessaire d'aménager la règle de l'annulation des mandats des élus afin de permettre la persistance de la mesure de la représentativité des syndicats jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections, au regard de l'impossibilité de toute mesure de représentativité au sein de l'unité économique et sociale en raison de l'absence d'élections régulières depuis sa constitution en 2014, de l'importance de l'effectif de la société et des contentieux perdurant en son sein depuis de nombreuses années, cependant qu'il avait constaté, d'une part, divers manquements de l'employeur à son obligation de neutralité et le défaut de sincérité du scrutin et, d'autre part, que lesdites irrégularités étaient directement contraires aux principes généraux du droit électoral de sorte qu'elles entraînaient l'annulation de l'ensemble des élections, le tribunal qui s'est déterminé par des motifs inopérants, a violé l'article L. 2314-29 du code du travail, ensemble les principes généraux du droit électoral. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 2122-1 du code du travail et les principes généraux du droit électoral :
7. Aux termes du texte susvisé, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
8. La Cour de cassation juge que constituent une cause d'annulation des élections les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin, dès lors qu'elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou lorsqu'elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical (Soc., 13 janvier 2010, pourvoi n° 09-60.203, Bull. 2010, V, n° 7; Soc., 21 avril 2022, pourvoi n° 20-23.225).
9. Il en résulte qu'à compter du jour où elle est prononcée, l'annulation des élections fait perdre aux organisations syndicales la représentativité issue du premier tour de scrutin.
10. Pour refuser de déclarer nulle et inexploitable la mesure de représentativité issue du premier tour de scrutin après avoir annulé l'ensemble des élections pour des motifs tirés de la violation de principes généraux du droit électoral, le jugement retient que si l'annulation des élections entraîne par principe l'annulation de l'ensemble des mandats des élus, il apparaît nécessaire, en l'espèce, d'aménager la portée de cette règle, afin de permettre la persistance de la mesure de représentativité des syndicats jusqu'à la proclamation des résultats des prochaines élections, au regard de l'impossibilité constatée de toute mesure de représentativité au sein de l'UES en raison de l'absence d'élections régulières depuis sa constitution en 2014, de l'importance de l'effectif de la société et des contentieux perdurant en son sein depuis de nombreuses années.
11. En statuant ainsi, le tribunal judiciaire a violé le texte et les principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
14. La cassation du chef de dispositif déboutant les syndicats FO Akka, Specis UNSA et CFE-CGC Fieci de leur demande consistant à déclarer nulle et inexploitable la mesure de représentativité du premier tour n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant les établissements en France de la société Akka Technologies, Akka services, Akka informatique et systèmes (I&S), Akka ingénierie produit, Ekis France, Aeroconseil et Akka High Tech à verser une somme aux syndicats FO Akka, Specis UNSA et CFE-CGC Fieci au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celles-ci, dispositions du jugement non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les syndicats FO Akka, Specis UNSA et CFE-CGC Fieci de leur demande consistant à déclarer nulle et inexploitable la mesure de représentativité du premier tour, le jugement rendu le 15 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉCLARE nulle, à compter du 15 mai 2023, date du prononcé de l'annulation des élections, la mesure de la représentativité des organisations syndicales issue du premier tour de scrutin qui s'est déroulé du 20 ou 27 février 2023 ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Aeroconseil, Akka High Tech, Akka I&S, Akka ingénérie produit, Akka services, Akka Technologies et Ekis France et les condamne à payer aux syndicats FO Akka, CFE-CGC Fieci et Specis UNSA la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.