LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1285 F-D
Pourvois n°
D 23-16.080
E 23-16.081
F 23-16.082
H 23-16.083
J 23-16.085 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 5],
2°/ M. [P] [Y], domicilié [Adresse 3],
3°/ M. [T] [A], domicilié [Adresse 2],
4°/ M. [M] [U], domicilié [Adresse 4],
5°/ M. [L] [K], domicilié [Adresse 1],
ont formé respectivement les pourvois n° D 23-16.080, E 23-16.081, F 23-16.082, H 23-16.083 et J 23-16.085 contre cinq arrêts rendus le 17 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Arcelormittal France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Arcelormittal Atlantique et Lorraine, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° D 23-16.080, E 23-16.081 et F 23-16.082 invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens communs de cassation.
Les demandeurs aux pourvois n° H 23-16.083 et J 23-16.085 invoquent chacun, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation, rédigés en des termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. [H], [Y], [A], [U] et [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Arcelormittal France, après débats en l'audience publique du 14 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° D 23-16.080, E 23-16.081, F 23-16.082, H 23-16.083 et J 23-16.085 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 17 février 2023), MM. [H], [Y], [A], [U] et [K] ont été engagés par la société Usinor aux droits de laquelle est venue la société Arcelormittal Atlantique, puis la société Arcelormittal France.
2. Ils exercent ou ont exercé divers mandats de représentation du personnel.
3. M. [U] a fait valoir ses droits à la retraite le 31 janvier 2017.
4. Soutenant avoir subi une discrimination syndicale se traduisant par une moindre évolution de carrière que leurs collègues, les salariés ont saisi le 1er août 2018 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement, de rappel de salaires, ainsi que de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique et moral résultant d'une discrimination syndicale et au titre d'une violation des accords collectifs applicables.
Examen des moyens
Sur les premier, troisième et quatrième moyens des pourvois n° D 23-16.080, E 23-16.081, F 23-16.082 et sur les deuxièmes et troisièmes moyens des pourvois n° H 23-16.083 et J 23-16.085
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen des pourvois n° D 23-16.080, E 23-16.081, F 23-16.082 et les premiers moyens des pourvois n° H 23-16.083 et J 23-16.085, réunis
Enoncé des moyens
6. Par leur deuxième moyen, MM. [H], [A] et [Y] font grief aux arrêts de condamner la société à les reclasser à un certain coefficient à compter du 1er août 2015 et à leur payer, à compter de cette date, un certain salaire brut mensuel déduction à faire des salaires déjà versés sans tenir compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés appartenant à leur catégorie respective, alors que « les salariés, sollicitant la condamnation de la société employeur à leur verser un rappel de salaire correspondant à leur repositionnement, faisaient valoir, que ce salaire devrait être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié et demandaient en conséquence, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la société ''au rappel de salaire correspondant du 1er août 2015 au jour de la décision à intervenir, tenant compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié'' ; qu'en se contentant néanmoins de condamner la société à classer les salariés à un certain coefficient et à leur payer, à compter de cette date, un certain salaire brut mensuel déduction à faire des salaires déjà versés, sans tenir compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, la cour d'appel, qui a privé sa décision de tout motif de ce chef, a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »
7. Par leurs premiers moyens, MM. [U] et [K] font grief aux arrêts de condamner la société à les reclasser à un certain coefficient à compter du 1er août 2015 et à leur payer, à compter de cette date, un certain salaire brut mensuel déduction à faire des salaires déjà versés sans tenir compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés appartenant à leur catégorie respective, alors que « les salariés, sollicitant la condamnation de la société employeur à leur verser un rappel de salaire correspondant à leur repositionnement, faisaient valoir, que ce salaire devrait être majoré annuellement des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié et demandaient en conséquence, dans le dispositif de leurs conclusions, la condamnation de la société ''au rappel de salaire correspondant du 1er août 2015 au jour de la décision à intervenir, tenant compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié'' ; qu'en se contentant néanmoins de condamner la société à classer les salariés à un certain coefficient et à leur payer, à compter de cette date, un certain salaire brut mensuel déduction à faire des salaires déjà versés, sans tenir compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par la catégorie du salarié, la cour d'appel, qui a privé sa décision de tout motif de ce chef, a méconnu les exigences découlant de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. L'employeur conteste la recevabilité des moyens. Il soutient qu'ils ne tendent qu'à dénoncer une omission de statuer.
9. Si le dispositif des arrêts condamne l'employeur, au titre des conséquences du reclassement des salariés au 1er août 2015, à leur payer, à compter de cette date, un salaire brut mensuel d'un certain montant, déduction à faire des salaires déjà versés, il ne résulte pas de ses motifs que la cour d'appel a examiné les demandes des salariés, figurant au dispositif de leurs écritures, de tenir compte des augmentations individuelles et générales moyennes perçues par les salariés appartenant à leur catégorie respective.
10. L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, les moyens sont irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. [H], [Y], [A], [U] et [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.